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Par BSK
L’Affaire le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo tient l’opinion tant nationale qu’internationale en haleine depuis une année déjà. Cette affaire, riche en rebondissements, est unique en son genre car aucune juridiction internationale n’a déjà eu à traiter un tel cas. En effet, l’affaire en cause a été transmise à la Cour Pénale Internationale depuis le 22 décembre 2004 par l’Etat centrafricain. Mais, le problème est que ladite affaire est consécutive à la décision prise souverainement par le même Etat centrafricain lorsqu’il a eu recours aux armées étrangères de la sous-région entre octobre 2002 et mars 2003, avec l’aval de l’ONU et de l’Union africaine pour mettre fin à une rébellion qui menaçait sa sécurité intérieure conformément à l’article 51 et 52 de la Charte des Nations Unies.
Le volte face de l’Etat centrafricain !
En vertu de la continuité des Etats garantie par la Convention de Vienne de 1969, les décisions prises par un gouvernement d’un Etat lient les gouvernements futurs du même Etat, sauf renoncement. L’Article 8 du Projet d’article sur la responsabilité internationale des Etats tel que proposé par la Commission du droit international (C.D.I) dans son texte final adopté en 2001 par l’Assemblée générale des Nations Unies {Ann. C.I.D, 2001 vol. II(2)}, lequel article stipule que « le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international, si cette personne ou ce groupe de personne, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les directives ou le contrôle de cet Etat.»
Au regard de ces règles de droit international et de la jurisprudence internationale, l’Etat centrafricain ne peut faire exception. Dès lorsque les armées étrangères de la sous-région invitées par le gouvernement centrafricain en 2002-2003 n’étaient pas des forces d’occupation, il se pose alors la question de savoir pourquoi l’Etat centrafricain n’assume-t-il pas souverainement les dommages causés à sa population civile suite à sa propre décision de faire appel à ces armées étrangères? La Chambre préliminaire II de la Cpi a la lourde responsabilité d’y répondre au plus tard le 24 juin 2009 car, tous les Etats du monde réfléchiront par deux fois avant d’envoyer leurs soldats au secours d’un autre Etat demandeur dont la souveraineté serait militairement menacée par un pays voisin, par des troupes rebelles ou par des groupes terroristes.
Par ailleurs, après une analyse approfondie de la décision du 14 avril 2009 confirmant le refus de la 3ième demande de mise en liberté provisoire introduite le 22 décembre 2008 par les avocats de la défense ( http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc669966.pdf ), le Conseil d’administration de l’Aprodec asbl a pris la résolution d’intervenir directement dans ce dossier afin de soumettre respectueusement ses brèves observations écrites à l’attention de la Cour, conformément à l’article 103 du Règlement de Procédure et des Preuves de la Cpi.
Evaluation de la gravité de l’affaire et la clarté de l’Acte d’accusation
Vu la complexité de l’affaire en cause, la Chambre préliminaire II de la Cpi a l’obligation d’examiner froidement ce dossier, sans militantisme ni passion, malgré l’émotion que pourraient susciter certains témoignages à charge. La Chambre doit faire son travail d’évaluation de « la gravité de cette affaire » en recherchant un niveau élevé de la preuve grâce, notamment, à un monitoring sans complaisance du travail effectué par le Procureur depuis le 22 décembre 2004 : sa méthodologie d’enquêtes ; les normes de recrutement des témoins, leur qualité et leur fiabilité ; le sérieux et l’indépendance des ONG’s centrafricaines « pourvoyeuses en victimes », il s’agit de la Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme la LCDH et de l’ Organisation pour la Compassion et le Développement des Familles en Détresse l’Ocodefad ; l’échelle de responsabilités des autorités civiles et militaires centrafricaines par rapport à l’Accusé ; (…) ainsi que l’impartialité du Procureur. Afin de dire en âme et conscience s’il y a des raisons substantielles de croire que cette affaire est recevable devant la Cour, conforment à l’article 17-1-d du Statut de Rome.
L’Acte d’accusation initial était basé sur le mode de participation prévu à l’article 25 du Statut, mais présentait un problème de clarté car « les éléments de preuve produits par le Procureur semblent établir qu’un ‘’crime différent” a été commis pour ce qui est de la forme de responsabilité énoncée à l’article 28 du Statut. » Raison pour laquelle la Chambre a suggéré au Procureur de l’amender en orientant l’accusation vers le mode de responsabilité prévu à l’article 28 du Statut. Dans ce nouvel Acte d’accusation amendé, le Procureur a tout de même maintenu à titre principal le mode de responsabilité prévu à l’article 25 (auteur ou co-auteur) et, il a ajouté à titre subsidiaire (alternativement) le mode de participation prévu à l’article 28-a (commandant militaire) ou celui prévu à l’article 28-b (supérieur hiérarchique).
Hélas! Cette nouvelle présentation de l’Acte d’accusation ne résout pas le problème de clarté, bien au contraire. Les charges retenues contre l’Accusé sont encore plus vagues et imprécises car, les modes de participation dans les crimes allégués ne sont pas seulement présentés de manière alternative comme énoncés au chapeau de l’Acte d’accusation, mais le Procureur utilise aussi le mode cumulatif pour les mêmes éléments de preuve. Ceci constitue une manière bien curieuse de créer des circonstances aggravantes. C’est le flou total !
Il faut noter que les modes de responsabilités prévus à l’article 28-a et 28-b du Statut ont un régime juridique totalement différent. De plus, les poursuites selon l’article 25 et 28 s’excluent mutuellement dans le cas d’espèce car, l’Accusé est non seulement poursuivi pour avoir volontairement planifié, ordonné et facilité la commission de crimes par ses subordonnés mais, il est aussi poursuivi pour n’avoir pas pris des mesures préventives et répressives suffisantes, afin d’empêcher les mêmes subordonnés de commettre lesdits crimes allégués. De ce fait, l’Accusé pourrait être amené à prendre des positions contradictoires susceptibles de nuire à ses intérêts. Ainsi, ces vagues accusations constituent une vraie menace pour l’équité du procès.
Par conséquent, cette nouvelle orientation de l’Accusation doit être évaluée en fonction des critères de gravité, conformément à l’article 17-1-d. La Chambre doit aussi tenir compte de la précision de l’Acte d’accusation, car c’est aussi un critère important de recevabilité d’une affaire devant la Cour, selon la jurisprudence internationale.
Amicus Curiae, problème de timing !
Afin d’éclairer la Chambre préliminaire II de la Cpi sur l’importance de toutes ces questions de droit non traitées par les différents participants de cette affaire, l’Aprodec asbl a respectueusement sollicité le 25 mai 2009 l’autorisation de déposer ses brèves observations écrites, en tant qu’Amicus Curiae, conformément à l’article 103 du Règlement de Procédure et des Preuves (http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc693288.pdf .) Malheureusement, dans sa décision du 29 mai 2009 relative à cette demande de l’Aprodec asbl, le juge unique n’a pas répondu favorablement pour le seul motif que la Chambre ne pourra garantir le droit des parties (le Procureur et la défense) à répondre auxdites observations faute de temps et, la Chambre elle-même n’aura pas suffisamment du temps pour étudier sereinement cet Amicus Curiae ainsi que les réponses du Procureur et celles de la défense. Selon le juge unique, le «deadline » du 24 juin 2009, choisi pour rendre la décision finale dans cette procédure de confirmation des charges, ne peut être modifiée ( http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc694522.pdf .)
Cette décision du juge unique bien que négative, prouve à suffisance la pertinence des questions de droit soulevées par l’Association pour la promotion de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo, l’Aprodec asbl. Toutefois, l’Aprodec asbl espère trouver des réponses escomptées dans la décision que la Chambre préliminaire II de la Cpi prendra au plus tard ce 24 juin 2009. Dans le cas contraire, l’Aprodec asbl remettra les couverts à qui de droit. Il en va de la crédibilité de cette Cour Pénale Internationale. Affaire à suivre !
Benjamin Stanis Kalombo
Président
Aprodec asbl
Tél :0032.484.925.836
Email :aprodecasbl@gmail.com
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