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-L’enjeu du procès en justice opposant la député Wivine Moleka à l’opposant Vital Kamerhe se révèle si décisif pour l’avenir politique du leader du parti UNC que l’inéluctable prolongation auquel il s’accroche avec la récidive du pourvoi en cassation actuelle risque de se révéler inefficace
Dans l’affaire opposant Wivine Moleka à Vital Kamerhe pour imputations dommageables et dénonciation calomnieuse, le tribunal de paix de Ngaliema a décrété la surséance suite à un nouveau pourvoi en cassation introduit à la Cour suprême de justice par le prévenu contre la décision du tribunal de Grande instance.
Jeudi 24 avril, la chambre I du tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant au premier degré en matières répressives, a appelé la cause inscrite sous R.P. 23663/I ; affaire qui oppose la députée nationale Wivine Moleka à Vital Kamerhe, président du parti politique « Union pour la nation congolaise (UNC). Le ministère public et la partie civile accusent Vital Kamerhe d’imputations dommageables et dénonciation calomnieuse à cause d’une lettre mettant en cause la partie citante Wivine Moleka, adressée au président de la République et dont copie a été réservée à la CENI.
En effet, Wivine Moleka trouve qu’il y a dans le chef du prévenu des propos mensongers portant atteinte à son honneur. Dès l’appel de la cause, le tribunal s’est déclaré régulièrement saisi, du fait que la notification de la date d’audience a été signifiée à l’adresse résidentielle du prévenu. Il a donc exigé la comparution personnelle de Vital Kamerhe.
Immédiatement, les conseils du prévenu ont levé la main pour faire remarquer au tribunal que la comparution du prévenu n’est pas nécessaire. Cela, au motif que la prévention d’imputations dommageables dont il est poursuivi appelle une peine dépassant 2 ans. Et dans ce cas, la loi autorise qu’il peut être représenté par un de ses conseils, porteur d’une procuration spéciale.
Deuxième argument avancé par la partie citée : il gît dans le dossier du tribunal une copie du pourvoi en cassation introduit à la Cour suprême de justice contre la décision rendue par le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe, et dont il y a même eu la requête de confirmation introduite par le bâtonnier Mukendi. Pour la partie citée donc, il fallait la surséance. L’un de ces avocats a fait remarquer au tribunal : « Où la partie adverse a-t-elle sorti la dénonciation calomnieuse ? Vous allez constater qu’il y a un pourvoi qui gît dans le dossier. Le tribunal se dit saisi par rapport à quoi ? La peine poursuivie n’est pas supérieure à 2 ans, et le pourvoi ne permet pas à votre tribunal de se saisir de cette affaire. Nous disons qu’il y a surséance ».
En guise de réaction, Me Arthur Mayala de la partie civile Wivine Moleka a fait comprendre au tribunal qu’il y a eu deux citations directes qui ont été initiées dans cette affaire. Et la partie citée est allée en appel pour la première qui concerne les imputations dommageables, mais non pour la deuxième qui concerne la dénonciation calomnieuse dont la peine requise est de 5 ans. En plus, toutes les deux citations directes ont été jointes. Il a fini par dire : « A l’audience d’aujourd’hui, nos confrères de la partie adverse n’ont rien à dire et ils n’ont qu’à disparaître de la barre. La dénonciation calomnieuse est punissable de 5 ans ».
La Cour de cassation va trancher
Le deuxième avocat de la partie civile Wivine Moleka a fait voir au tribunal que le pourvoi en question est une copie libre qui n’a pas été envoyé à cette juridiction par le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe, et non certifiée conforme à l’original. Mais le rencontrant, un conseil de la partie citée a déclaré au tribunal : « Nous avons la notification des actes à comparaître. Vital Kamerhe n’est notifié que pour les imputations dommageables. Nous avons déposé au greffe le pourvoi en cassation contre une décision du tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe. On nous reproche quoi, d’avoir respecté la procédure ? ».
Revenant à la charge, l’un des conseils de Wivine Moleka a fait remarquer au tribunal que le pourvoi en question n’est pas l’original, tout en ajoutant : « C’est une correspondance d’un avocat qui vous écrit ». Prié de donner son avis, le ministère public a fait voir que bien que la partie civile ait dit qu’il y a eu jonction de deux citations directes en exigeant la comparution de Vital Kamerhe, le tribunal est saisi à ce jour par rapport à la prévention d’imputations dommageables qui n’est punissable que de 1 an de servitude pénale principale. Par conséquent, le prévenu peut comparaître par l’entremise d’un avocat porteur d’une procuration spéciale. L’organe de la loi a ensuite déclaré : « Pour le second moyen, étant donné qu’ils ont introduit un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe, nous trouvons que votre tribunal puisse surseoir ».
Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal s’est ainsi prononcé par la bouche de son président : « Le tribunal constate qu’il y a un acte de pourvoi en cassation introduit contre le jugement rendu en date du 19 février 2014 par le tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe. Laquelle décision a renvoyé ladite cause devant le tribunal de céans pour examiner le fond. Sur ce, le tribunal décrète la surséance. A cet égard, le tribunal se dit incompétent pour statuer sur la régularité du pourvoi en cassation, cette compétence étant réservée à la Cour suprême de justice ».
En bref, le tribunal a décrété la surséance du fait que la partie Vital Kamerhe s’est pourvu en cassation cette fois contre un jugement définitif rendu par le tribunal de Grande instance, autorisant au tribunal de paix de Kinshasa/Ngalima de statuer sur le fond de l’affaire. C’est la Cour suprême de justice, faisant office de Cour de cassation, qui va désormais trancher.
Le Potentiel