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Procès UDPS : les combattants libérés au nom de la Constitution


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Par Donatien Ngandu Mupompa

 Accusés, détenus et jugés pour avoir violé la loi, les vingt-sept membres de l’UDPS ont été relaxés.

 Le mercredi 29 septembre 2010 aux environs de 20h30’’, le verdict est tombé sur le procès qui opposait le ministère public aux combattants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Il y a eu plus de peur que de mal. Car, tous les prévenus ont été relaxés par le tribunal de paix de Pont Kasa-Vubu qui les jugeait en matière répressive en procédure de flagrance.

Dans les dispositifs, le tribunal a, au nom de la loi, acquitté les onze prévenus arrêtés au siège de la Police nationale congolaise, District de la Funa. Et les a renvoyés des fins de toutes poursuites pour les deux infractions mises à leur charge, à savoir : provocation et incitation à la désobéissance civile et destruction méchante. Par contre, les seize membres de l’UDPS arrêtés sur le terrain Kamina – lieu de la manifestation – ont été acquittés pour l’infraction de destruction méchante, mais ils ont été condamnés à quatre mois de servitude pénale principale, assortis d’un sursis de six mois, pour l’infraction de provocation et incitation à la désobéissance civile. En clair, le tribunal a libéré tous les prévenus poursuivis dans cette affaire. Il a aussi ordonné à la police de restituer tous les biens saisis au moment de ces arrestations. Il faudrait noter que faute de temps, le tribunal n’a pas motivé son jugement.

Avant ce prononcé du jugement, il y a eu d’abord le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries de la défense. Dans ses réquisitions, l’organe de la loi avait réclamé que chacun des prévenus soit condamné à la peine maximale, soit quatre ans de prison, pour la désobéissance civile, et quarante-huit mois pour la destruction méchante.

Selon le ministère public, en effet, le dimanche 26 septembre 2010, un groupe d’individus non autrement identifié s’était rassemblé sur le terrain Kamina du quartier Yolo-Nord, dans la commune de Kalamu. L’organe de la loi a soutenu que ces membres de l’UDPS n’avaient pas reçu l’autorisation de Mme la bourgmestre de la commune de Kalamu pour l’organisation de leur matinée politique. C’est ainsi qu’informée de cette situation par le commissaire adjoint de police du sous-commissariat Kamina, l’autorité communale a interdit la manifestation et donné l’ordre de les disperser.

Mais devant la résistance, des combattants de l’UDPS, les agents de l’ordre étaient débordés. C’est ainsi que le commandant de ce sous-commissariat a appelé l’inspecteur principal, commandant du district de police de la Funa, pour solliciter du renfort du fait qu’il était envahi, a ajouté le ministère public. C’est ainsi que l’inspecteur principal – équivalent de colonel dans les FARDC – a envoyé une équipe motorisée d’intervention. En voyant ces nouveaux éléments de la police, ces gens ont commencé à se livrer à un jet de pierres. Et l’un des projectiles a fissuré le côté droit du pare-brise de la jeep d’intervention. La police a réussi à mettre la main sur 27 de ces manifestants.

Pour motiver les peines réclamées, l’organe de la loi a dit qu’il reproche à ces gens le fait d’avoir, dans un endroit clôturé ou non, plus précisément à Kinshasa dans la commune de Kalamu, méchamment abîmé, détruit le pare-brise d’une jeep MITSHUBISHI de la police. Infraction prévue par les articles 112 et 110 du Code pénal ordinaire. Et aussi, d’être tombés sous le coup de l’article 103 bis du Code pénal Livre II, pour provocation et incitation à la désobéissance de l’autorité établie.

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont déclaré que leurs clients sont non coupables. Ils ont d’abord fait voir au tribunal que le ministère public a globalisé l’infraction de destruction méchante, comme si les 27 personnes ont lapidé le véhicule avec une seule pierre. Surtout, il a été dans l’impossibilité de désigner la personne qui aurait jeté cette pierre.

Dans leur argumentation, ils ont soutenu que le véritable provocateur de cette malheureuse situation est l’inspecteur principal du district de police de la Funa. Car, c’est lui qui a largué des policiers armés contre des citoyens innocents. Et sur son ordre, ces agents se sont mis à tirer sans sommation.

La défense a relevé à l’intention du tribunal que dès que ces policiers sont arrivés sur le terrain Kamina de Yolo-Nord, ils se sont mis directement à tirer des coups de feu, à molester sauvagement les membres de l’UDPS et à saccager tout sur leur passage : chaises, tentes, le matériel de sonorisation et le groupe électrogène. Sans oublier qu’avec toute la brutalité qu’on leur reconnaît, ils se sont mis à rafler des sommes d’argent et des téléphones portables sur des gens inoffensifs. Les avocats ont donc demandé comment des êtres qui étaient tétanisés par les coups de feu de la police, pouvaient avoir la témérité de lancer des pierres. Ce qui veut dire que le doute persiste sur la pierre qui aurait abîmé le pare-brise.

Au sujet des membres arrêtés au niveau du District de la Funa, ils ont soutenu que là aussi, c’est le commandant de ce district qui a tout aggravé en faisant appel à une autre équipe d’intervention. Car, ces membres de l’UDPS, une quinzaine à peine, étaient venus s’enquérir de la situation de leurs camarades maltraités à Yolo-Nord et mis au cachot. Mais dès que l’inspecteur principal de la police s’est pointé, il a aussitôt donné l’ordre de les arrêter tous. C’est ainsi qu’à la faveur des coups de feu non justifiés et des matraques, on a mis au cachot onze paisibles Congolais qui n’ont commis que le péché de vouloir rendre visite à leurs camarades mis au cachot.

Pour la défense donc, non seulement Mme la bourgmestre de la commune de Kalamu n’a jamais lu la Constitution, mais aussi, elle est nostalgique du régime de la 2ème République où un parti politique devait au préalable obtenir l’autorisation avant de tenir une réunion. Quant à l’inspecteur principal de la police responsable du district de Kalamu, ils l’ont présenté comme un spécialiste dans la répression des opposants.

A ce sujet, la défense a brandi l’article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule : « Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation… ».

A la lumière de cet article, les avocats des prévenus ont démontré que la fédération de l’UDPS de la Funa avait bel et bien écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa et à Mme le bourgmestre de la commune de Kalamu en date du 24 septembre 2010, pour les informer de la manifestation prévue pour le 26 septembre. Par conséquent, ont-ils argué, c’est Mme la bourgmestre qui a violé la Constitution, du moment qu’elle a imposé qu’il fallait d’abord son autorisation. Ces avocats ont relevé que l’UDPS organise ces matinées politiques pour la réanimation de ses membres, pour l’arrivée de leur président Etienne Tshisekedi et pour les élections de 2011. Ils ont relevé que les trois autres fédérations de la ville de Kinshasa en ont déjà tenu. Mais Mme la bourgmestre de Kalamu et le commandant de police du district de la Funa ont une autre interprétation de la loi, comme si la RDC vivait encore à l’époque de la dictature. En un mot, les avocats ont affirmé que leurs clients ont été victimes de l’intolérance politique.

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1 thought on “Procès UDPS : les combattants libérés au nom de la Constitution”

  1. L’intelligence que certaines personnes attribuent au textes en vigueur sur les manifestations sur la voie publique, laisse croire qu’en RDC, Il est interdit d’interdire une marche programmée, pour autant qu’un quidam écrive à l’autorité pour l’annoncer. A mon entendement, cette interprétation du droit positif congolais procède d’une aberration propre aux analphabète.
    1. De un, les partis politiques, les associations de droit privé restent jusqu’à preuve du contraire, des faits privés, donc n’engageant que la responsabilité de leur promoteur et jamais de toute la population qui doit jouir légalement de la protection de l’Etat en toute circonstance de temps et de lieu.
    2. De deux, une manifestation qu’organise une formation politique ou une association, quelle qu’elle soit, reste sans conteste sa propre affaire et non de toute une population, quel qu’en soit le motif invoqué.
    3. De trois, la liberté de chacun est un droit absolument limitée par celle des autres et surtout par la liberté pour les autres de circuler et de se prévaloir de la protection de leur propre personne et de leurs biens lorsqu’une manifestation de rue est envisagée, par qui que ce soit.
    4. De quatre, l’ordre public est sacré et relève de la responsabilité de l’autorité établie. Ainsi, la mission d’assurer la sécurité des personnes et de leurs bien est une mission sans limite de la part des autorités établies et dans le cadre de la loi. D’où, les libertés publiques doivent elles-mêmes se soumettre à l’ordre juridique en vigueur.
    4. Donc, lorsqu’une manifestation de rue est annoncée, l’autorité établie a le devoir de s’assurer que cela n’aura pas d’impact dangereux sur les autres citoyens et leurs biens. Ou encore, que la personne ou les personnes qui annoncent la marche ont une responsabilité avérée en vertu de leur qualité connue de l’autorité, avec une adresse précise et peuvent honnêtement répondre de leurs actes en cas de dérapage dû à leur propre responsabilité. Donc, l’autorité est fondée de prendre des mesures préventives qui justifient le cadre de ses missions. Autrement, nous sommes dans une République bananière.

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