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Source: Le Potentiel
Amertume au Sénat après l’adoption de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Fort de l’article 135 de la Constitution sur les divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et pour le cas d’espèce, portant sur la composition de la CENI, l’Assemblée nationale a voté la loi y afférente en ne se basant que sur son texte. Sans prendre soin d’attendre que le Bureau du Sénat soit en possession du rapport de la Commission paritaire. Le vin est tiré, il faut le boire. Il n’empêche que les yeux soient tournés maintenant vers la Cour suprême de justice et le président de la République. La première institution aura à se prononcer sur la conformité des textes avant que la loi ne soit promulguée par le président de la République. Le chef de l’Etat a toute la latitude de renvoyer cette loi au Parlement pour une seconde lecture, comme ce fut le cas avec la loi financière 2010, si jamais il prenait en compte les observations pertinentes des sénateurs sur la composition de la CENI avec les représentants de la Société civile.
La Cour suprême de justice et le président de la République ont l’obligation morale et politique de faire une bonne lecture de la politique nationale et de l’environnement international en se penchant sur la loi adoptée par l’Assemblée nationale en rapport avec la Commission électorale indépendante, CENI, excluant la Société civile. Cette loi qui avait suscité des divergences majeures entre l’Assemblée nationale et le Sénat, a été finalement adoptée par l’Assemblée nationale qui a rejeté toutes les propositions émises par le Sénat. Particulièrement, la désignation des représentants de la Société civile en tant que membres du Comité exécutif de la CENI. L’Assemblée nationale a proposé 7 tandis que le Sénat 26 membres avec une plénière. Occasion devrait être ainsi donnée à la Société civile de faire partie de la CENI
En conformité avec l’article 135 de la Constitution qui stipule : « Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux chambres. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». Fort de cet article, l’Assemblée nationale a passé outre les propositions du Sénat pour adopter cette loi.
D’autre part, l’article 136 souligne que « dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au président de la République pour sa promulgation ». L’article 137 relève, de son côté, que « dans un délai de quinze jours de la transmission, le président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ».
L’Assemblée nationale « dribble » le Sénat
Au regard de toutes ces dispositions, les membres de la Commission mixte paritaire devraient soumettre le texte pour adoption aux deux chambres. A la Chambre basse, les membres de la commission des Relations extérieures qui faisaient partie de cette commission mixte et paritaire, ont présenté leur rapport à la plénière de l’Assemblée nationale. Ce texte a été adopté après avoir rejeté les propositions du Sénat. La loi a été ensuite votée. La CENI est désormais une affaire de la Majorité et de l’Opposition
Par contre, c’est hier mercredi que les membres de la PAJ du Sénat ont présenté le rapport de la commission mixte paritaire pour approbation. Hélas ! Séance d’amertume, car les carottes étaient bien cuites avec la décision de l’Assemblée nationale.
La question est celle de savoir si l’adoption du rapport de la commission mixte paritaire est facultative, ou avant d’aller à l’étape suivante, les deux chambres doivent se rassurer que ce rapport a été adopté ou rejeté par l’une ou l’autre de deux chambres ( ?) Les textes sont muets à ce sujet, à moins que le règlement intérieur de cette commission mixte paritaire ait pris en compte cet aspect du problème.
CSJ et chef de l’Etat
Au stade actuel de l’évolution des choses, la balle se trouve dans le camp de la Cour suprême de justice et du chef de l’Etat pour appliquer les articles 136 et 137 de la Constitution. En fait, le renvoi pour une seconde lecture de la loi au Parlement n’est pas à exclure. Si le président de la République trouve fondés les arguments avancés par le Sénat dans l’intérêt supérieur de la Nation, il peut user de ses prérogatives constitutionnelles afin d’exiger une seconde lecture.
Il l’a déjà fait pour la loi financière 2010. Sa décision a été exécutée. Dans le cas d’espèce, il importe de faire une bonne lecture de la politique nationale et des mutations sur le plan international. Encadré
Les divergences
IV.1 Position de l’Assemblée nationale
a. Concernant les organes
L’Assemblée nationale a maintenu sa position en faveur d’une CENI devant fonctionner avec un organe unique qui est le Bureau, au regard du caractère opérationnel de la nouvelle structure à créer.
En effet, l’Assemblée nationale pense que l’institution par le Sénat, d’une Assemblée plénière de 26 membres dont 9 du Bureau, au sein de la Commission électorale nationale indépendante comme organe de conception, d’orientation, de contrôle de gestion et surtout de décision, n’apporte aucune innovation positive dans le fonctionnement de cette dernière. Au contraire, elle ne fait qu’alourdir le processus de prise des décisions et de sa gestion quotidienne.
De même, toutes les missions que le Sénat a réservées à l’Assemblée plénière de la CENI constituent en somme, l’essentiel du travail devant être fait par le Bureau de la CENI, étant entendu que la quasi-totalité de ses activités se déroule sur le terrain des opérations. La mission de son Bureau consiste justement à concevoir, à évaluer et à gérer lesdites opérations.
Par ailleurs, instituer au sein de la CENI, une Assemblée Plénière, source des querelles politiciennes inutiles tel qu’il en est le cas à la CEL, serait revenir en arrière dans une logique de partage entre Composantes et Entités, instituée par l’Accord Global et Inclusif qui a régi la période de la Transition au lendemain du Dialogue Intercongolais.
b. Des membres de la CENI
A ce sujet, l’Assemblée nationale a, une fois de plus, reconduit sa position en faveur d’une CENI composée de sept (7) membres et non de 26 membres comme avancé par le Sénat, cela pour plusieurs raisons.
D’abord, dans le souci de mettre sur pris une administration opérationnelle dans laquelle chaque membre aurait une tâche à remplir, et se référant, dans le cadre du droit comparé, au standard internationale en matière de composition et de désignation des membres des Commissions électorales en Afrique, surtout dans les pays de la SADC où leur nombre tourne globalement autour de sept (Tanzanie 7, Zimbabwe 7, Namibie 5, Botswana 7, Malawi 7, Swaziland 5 … ), l’Assemblée nationale trouve ce chiffre raisonnable.
Ensuite, la répartition de 26 membres retenue par le Sénat à raison de 10 de la majorité, 8 de l’opposition et 8 pour la Société civile, ne prend pas en compte la nécessité d’observer un bon équilibre quant à la représentation proportionnelle des forces politiques en présence, dont le poids a été le fruit du dernier scrutin populaire.
Par ailleurs, dans la pratique, le mode de désignation de vingt-six (26) membres de la CENI s’avérerait être un exercice difficile pouvant devenir une source des conflits et de blocage. Car les 26 Provinces n’étant pas encore effectives, il n’est pas aisé de matérialiser ce souhait de prendre un membre par province.
Enfin, l’Assemblée nationale considère qu’il se pose un problème réel de critérium pour la majorité, l’opposition et même les Forces Vives, de se répartir les provinces ou d’opérer le choix de leurs représentants.
C. Des Forces vices (Société civile) comme force sociale dans la CENI
Concernant la participation des Forces Vives (Société civile) dans les organes de la CENI en raison de huit (08) membres dans l’Assemblée plénière, et deux (02) membres au Bureau, l’Assemblée nationale est convaincue que cet équilibre est observée dans le texte initial adopté par elle, du fait du consensus politique qui a eu à précéder son adoption. Car, la majorité et l’opposition étaient tombées d’accord sur l’inopportunité d’incorporer la « Société civile», celle-ci étant à ce jour reprise, selon les tendances} dans les principaux regroupements politiques et donc politiquement engagée avec une branche pro-majorité et une autre pro-opposition.
Dans la même ligne, s’il est accepté que les Forces Vives (Société civile) ont joué un rôle important dans le pays au moment où ce dernier, exsangue des conflits de toutes sortes et des institutions en mal de légitimité populaire, était géré sur base du consensus par les partis politiques, en intégrant la Société civile comme représentant la majorité silencieuse, il ne reste pas moins vrai qu’aujourd’hui avec les dernières élections démocratiques, la donne a beaucoup changé.
En effet, le peuple est à ce jour directement représenté par ses élus et non par « la Société civile », dont du reste, l’existence n’est aujourd’hui fondée sur aucune base légale.
A plus forte raison, le projet de loi prévoit que les personnalités à désigner devraient répondre à un critérium qui veut qu’elles soient des personnes indépendantes, intègres et ne travaillant nullement pour le compte de leurs partis ou regroupements politiques.
Autrement dit, les familles politiques n’auront pas à porter leurs choix sur des politiciens, mais sur des personnalités en se fondant sur le critérium pré-rappelé et en les puisant parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur intégrité et leur neutralité.
Ainsi, l’Assemblée nationale estime que l’ajout de la «Société civile» comme composante de la CENI est inopportun, au risque de remettre en question l’équilibre nécessaire au bon fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Elle recommande vivement à ceux des membres des Forces Vives qui réuniraient les critères et présenteraient le profil souhaité, de se présenter à travers le mécanisme de désignation par la majorité et l’opposition à l’Assemblée nationale, en tenant compte de la représentation nationale dont celle du genre.
d. De l’installation de la CENI dans les 3 mois suivant la promulgation de la présente loi
L’Assemblée nationale pense que sa formulation de l’article 50 est heureuse et qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai butoir pour l’installation de la CENI, étant entendu que tous les congolais épris de paix et de démocratie, de la majorité comme de l’opposition, appellent de tous leurs voeux, aussi bien l’installation rapide de la CENI que la tenue des prochaines élections.
En outre, la formulation de l’Assemblée nationale est conforme à l’Arrêt de la Csj E. Const. 055/TSR du 27 août 2007 suite à la requête en prolongation du mandat de la CEI.
Nous voulons une composition des membres hautement responsables et integres.
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