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-ORDONNANCE N° 13/078 DU 26 JUIN 2013 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONCERTATIONS NATIONALES
Le Président de la République,
Vu la Constitution, spécialement ses articles 69, 79 alinéa 3, 213 alinéa 1er et 215 ;
Vu la Résolution n° 2098 (2013) adoptée le 28 mars 2013 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à sa 6943ème séance, spécialement ses paragraphes 4, 5 et 14 ;
Vu l’Ordonnance n° 13/020 du 13 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Mécanisme National de Suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits aux termes de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région, du 24 février 2013, spécialement son article 2 :
Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Considérant que le 15 décembre 2012, lors de son discours sur l’état de la Nation devant les deux Chambres du Parlement réunis en Congrès au Palais du Peuple, le Président de la République, Chef de l’Etat, a annoncé l’idée de tenir des concertations nationales ; que, depuis lors, des échanges organisés avec les acteurs politiques de la Majorité Présidentielle, de l’Opposition Politique et de la Société Civile, il est ressorti l’adhésion d’un large échantillon représentatif des segments des forces vives de la Nation à cette initiative ;
Considérant que cette démarche tend à rétablir davantage la cohésion nationale pour consolider l’unité nationale et mettre fin aux cicles de violence à l’Est du pays ;
Considérant la nécessité de compléter la réponse pérenne et globale à la crise impliquant les institutions et parties congolaises et leurs partenaires régionaux et internationaux par une initiative interne spécifique et temporaire de rassemblement des Congolaises et Congolais dans une introspection destinée à consolider leur cohésion pour ne pas prêter le flanc à l’adversaire ;
Considérant l’impératif de préserver le caractère institutionnel des Concertations Nationales tout en faisant participer le maximum des forces vives de la Nation :
Après avis des Présidents des deux Chambres du Parlement ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est créé, en République Démocratique du Congo, un forum national dénommé « Les
Concertations Nationales » ;
Les Concertations Nationales se tiennent aux dates fixées par son Présidium.
Leur durée maximum est fixée par le Règlement Intérieur.
Article 2 :
Les Concertations nationales ont pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitique de la Nation afin de réfléchir, d’échanger et de débattre, en toute liberté et sans contrainte, de tous les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer et étendre l’autorité de l’Etat sur tout le territoire national en vue de mettre fin aux cycles de violence à l’Est du pays, de conjurer toute tentative de déstabilisation des institutions et d’accélérer le développement du pays dans la paix et la concorde.
Article 3 :
Pour l’organisation de leurs travaux, les Concertations nationales se dotent d’un Règlement Intérieur adopté par le Présidium et présenté à l’Assemblée Plénière.
Le Règlement Intérieur des Concertations Nationales précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Forum, les questions à débattre dans le cadre des thématiques retenues, le nombre et les critères des participants, les compétences des organes du Forum, les modalités du déroulement des concertations, les droits et devoirs des participants, le régime disciplinaire ainsi que les règles de gestion du budget du Forum.
Article 4 :
Les Concertations Nationales comprennent les organes suivants :
1. l’Assemblée Plénière :
2. le Présidium ;
3. les Etats Généraux.
Article 5 :
L’Assemblée Plénière est l’organe de validation des conclusions et recommandations des Concertations Nationales issues des Etats Généraux.
Elle est chargée de débattre de toutes les questions inscrites à son ordre du jour.
Sans préjudice des dispositions conformes du Règlement Intérieur, l’Assemblée Plénière est composée des délégués issus des composantes suivantes :
1. les institutions publiques nationales (Président de la République, Parlement, Gouvernement, Cours et Tribunaux, Institutions d’Appui à la Démocratie) ;
2. les institutions publiques provinciales et locales (Assemblées provinciales et Gouvernements provinciaux) ;
3. les partis politiques (Majorité présidentielle et Opposition politique au Parlement et hors Parlement) ;
4. les Autorités coutumières ;
5. la Société Civile ;
6. les Personnalités historiques ;
7. les Experts ;
8. les Invités du Chef de l’Etat.
Article 6 :
Les Délégués aux Concertations Nationales y participent ès qualité ou sur désignation de leurs composantes respectives.
Ils sont accrédités par le Présidium.
Article 7 :
Le Présidium est l’organe coordonnateur des Concertations Nationales.
Il est constitué du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, assistés d’un Secrétariat Technique.
Article 8 :
Sans préjudice du pouvoir du Président de la République de convoquer, d’ouvrir et de clôturer les Concertations Nationales, le Présidium organise l’ouverture et la clôture des séances de celles-ci.
La présidence des séances est assurée, soit conjointement, soit alternativement, par les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur.
Dans leur mission de direction des Concertations Nationales, les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat prennent toutes les mesures en vue de la bonne tenue et de l’aboutissement heureux des Concertations Nationales.
Ils gèrent les ressources des Concertations Nationales.
Ils rendent compte du déroulement des travaux au Chef de l’Etat.
Article 9 :
Les Etats Généraux sont chargés de l’examen des questions soumises aux Concertations Nationales relevant de leurs thématiques, assorties des conclusions et recommandations adressées à l’Assemblée Plénière.
Outre les Experts, les Etats Généraux sont composés d’un nombre maximum de Délégués par groupe thématique fixé par le Règlement Intérieur.
Article 10 :
Les groupes thématiques composant les Etats Généraux des Concertations Nationales sont les suivants :
1. Gouvernance, démocratie et réformes institutionnelles ;
2. Economie, secteur productif et finances publiques ;
3. Désarmement, démobilisation, réintégration sociale et/ou rapatriement des groupes armés ;
4. Conflits communautaires, paix et réconciliation nationale ;
5. Décentralisation et renforcement de l’autorité de l’Etat.
Article 11 :
Les Concertations Nationales se tiennent à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, au lieu indiqué et retenu par le Présidium. Les Etats Généraux peuvent se tenir respectivement à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, sur décision du Présidium.
Leur durée est de quinze jours au maximum, à raison de cinq (05) jours de travaux en plénière et de dix (10) jours de travaux en Etats Généraux. Toutefois, en cas de nécessité, le Présidium peut fixer une durée supplémentaire qui ne peut excéder cinq (05) jours.
Article 12 :
A l’issue de leurs travaux, les Délégués aux Concertations Nationales remettent au Président de la République, par le Présidium, les conclusions auxquelles ils ont abouti, assorties des recommandations formulées sur des questions visées à l’article 10 de la présente Ordonnance.
Le Président de la République rend compte desdites conclusions et recommandations à la Nation devant l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès, en présence des Chefs des Corps Constitués et des Invités.
Article 13 :
Le Coordonnateur du Mécanisme National chargé du Suivi et de la supervision de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba du 24 février 2013 assiste aux travaux des Concertations Nationales en qualité d’Observateur.
Il n’a pas voix délibérative.
Il fait rapport de son observation au Président de la République.
Article 14 :
Les Concertations Nationales sont dissoutes de plein droit dès la fin du discours de clôture du Président de la République.
Le suivi de l’application de leurs conclusions et recommandations est confié au Président de la République, aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat et au Gouvernement de la République.
Article 15 :
Les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le Premier Ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 26 juin 2013
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO Mapon
Premier Ministre
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 26 juin 2013
Le Cabinet du Président de la République
Gustave Beya Siku
Directeur de Cabinet