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DENIS DE JUSTICE OU DICTION DU DROIT LE DILEMME LA COUR CONSTITUTIONNELLE FACE A LA SIAISINE EN INTERPRETATION DE L’article 70


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Michel- Don-De La Constitution

La Cour Constitutionnelle  de la RD Congo est face  à un exercice difficile pour elle, celui de dire le droit, rien que le droit en interprétant un article de la constitution, en l’occurrence l’article 70 qui dispose que : «  Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu. »

Le président actuel du Congo, Monsieur KABILA Joseph,  arrive fin mandat en décembre 2016, qu’arrivera-t- il alors si l’élection présidentielle pour élire son successeur n’est pas organisée avant  la fin du mandat actuel ?

Tout en rappelant que le président ne peut plus  briguer un troisième mandat du fait de l’empêchement constitutionnel prévu à l’article 220 de la même constitution, qui interdit la révision constitutionnel  du nombre et de la durée du mandat présidentiel.

La question est alors de savoir, dans l’hypothèse de la non tenue de l’élection présidentielle avant la fin du mandat, le président actuel  devra t il rester en fonction jusqu’à l’installation du nouveau président ou devra t il quitter le pouvoir ?

Pour les uns, plus généralement les membres de la majorité présidentielle,  le président devra rester au pouvoir jusqu’à l’installation du nouveau président, et de l’autre coté, les opposants au président soutiennent mordicus quant à eux, que le président devra quitter son fauteuil et créer ainsi une vacance du pouvoir.

Dans les couloirs du palais du peuple, siège du parlement congolais se trame moult négociations, les parlementaires de la Majorité Présidentielle ont fait circuler une pétition pour recueillir les signatures en vue d’une saisine de la cour constitutionnelle en interprétation de cet article par les hauts magistrats congolais, cette saisine vient effectivement de se faire.

Bien malin quiconque saura à l’ avance le prononcé du délibéré de la haute cour , alors aux critiques de s’y pencher, liberté d’opinion et de pensée obligeant.

La cour est avec cette saisine alors devant un dilemme quant  à repondre à l’ interrogation de connaitre le sort du président actuel dans le cas de la non tenue de l’élection présidentiel avant la fin de son mandat actuel, chose qui se profil inéluctablement, le président devra-t- il quitter ses fonctions ou devra t il assurer les affaires courantes ( glissement) jusqu’à l’élection du nouveau président ?

La  loi, l’alinéa 2 de l’article 70 de la constitution est claire, le président reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau président élu.

Ce raisonnement légal ne tient que dans l’hypothèse d’une élection présidentielle avant la fin du mandat du prédécesseur.

Par contre dans le cas contraire, celui de la non tenue de l’élection avant la fin du mandat, la vacance du pouvoir devra être constaté, ce qui signifie que le président actuel devra quitter ses fonctions.

Il aurait dû rester dans le cas de la formulation de la l’alinéa 2 de l’article 70 en ces termes : «  le président de la république reste en fonction jusqu’à l’installation du président élu ou à élire », formulation que n’a pas fait le législateur malheureusement.

Puisque la loi n’est pas de cette façon écrite, le respect de la constitution devra être de rigueur, le président de la république étant garant de cette constitution devra être la première personne à la respecter, ne pas le faire équivaut à la haute trahison.

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, le cas s’est déjà illustré sous d’autres cieux, en Haïti plus précisément, le président Michel MARTELLY, n’ayant pas eu de successeur élu, à la fin de son mandat n’a eu qu’un seul choix celui de quitter ses fonctions parce que la constitution en son article 134.3 (Article 134.3:Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.)  le lui interdisait et alors qu’il n’y avait pas de successeur élu pour reprendre le flambeau.

La vacance du pouvoir au sommet de l’état congolais le législateur l’avait fort heureusement envisagée, dans l’article 75 qui stipule : « En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. »

Le fait de n’avoir pas un président élu à la fin du mandat du président de la république de la R.D.Congo est une cause autre, que le décès et la démission, qui crée la vacance du pouvoir, cette cause s’accouple avec l’empêchement définitif du président qui vient de faire les deux mandats constitutionnels et qui ne peut plus faire un troisième.

Nous osons croire que le délibéré de la cour constitutionnelle saisi en interprétation entre autre de l’article 70, ne pourra que dire qu’au soir de la fin du deuxième et dernier mandat du président de la république, la R.D Congo connaitre une vacance du pouvoir qui ne trouvera sa solution que dans d’autres dispositions constitutionnelles, de l’article 75,  qui veulent que le président du sénat fasse fonction de président de la république jusqu’à l’élection d’un président élu.

Nous n’en sommes pas encore là, attendons le délibéré de la Cour.

Michel LOKAMBA

Juriste