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IMAGINONS LE SCENARIO CATASTROPHE : PAS D’ELECTIONS EN 2011
Par le Professeur Auguste MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO
Attendue depuis longtemps comme l’année électorale et, malgré les affirmations du chef de l’Etat lors de son discours du 8 décembre 2010, l’année 2011 pourrait ne pas voir se tenir les élections. Déjà, l’inconstitutionnel calendrier concocté par l’inconstitutionnelle CEI, présenté par ses auteurs comme très serré et incompressible, prévoit les élections nationales, c’est-à-dire la présidentielle et les législatives, en dehors des délais constitutionnels et légaux selon lesquels ces deux élections auraient dû être organisées début septembre 2011 au lieu de fin novembre, avec le risque que l’élection du président de la République, notamment lors d’un éventuel 2e tour, est ainsi positionnée fin février 2012, largement au-delà de la fin du mandat présidentiel prenant fin le 5 décembre2011. Quant aux élections législatives provinciales et celles des sénateurs, elles sont d’ores et déjà fixées vers fin 2012, sans parler des municipales et des locales oubliées jusqu’en 2013. Même dans cette hypothèse « favorable », l’élection présidentielle pose un grave problème de droit et de politique.
Or, le calendrier lui-même est déjà remis en cause par le président de la République qui, dans son discours du 8 décembre, appelle un calendrier « réaliste » sans qu’il nous dise ce qu’il y a d’irréaliste dans l’actuel calendrier ni qui devrait s’en occuper. La question même de l’initiateur d’un tel calendrier se pose dans la mesure où la CENI, par des manœuvres dilatoires des politiciens de l’Assemblée nationale, n’est toujours pas près d’être installée deux mois après la désignation de ses membres. Dans ces conditions d’absence de l’autorité organisatrice des opérations pré-électorales et électorales, rien n’indique par ailleurs que les élections aient une seule chance sérieuse de se tenir, ni en termes de moyens financiers nécessaires ni en termes d’organisation des opérations pré-électorales et autres préparatifs des élections, ni même en termes de volonté politique et de détermination des dirigeants et de la classe politique institutionnelle, rien n’indique que ces élections aient une seule chance sérieuse d’avoir lieu dans « les délais légaux » comme on aime bien le dire. Sauf les incantations dont on nous gave, personne ne nous explique comment l’inscription d’environ 35 millions d’électeurs potentiels sur les listes électorales pourrait être terminée avant novembre 2011 sur l’ensemble du territoire national, alors qu’elle n’est pas encore réellement lancée, sans parler du budget 2011 déjà voté qui n’a pas le contenu d’une année électorale pour ce qui est des lignes budgétaires aussi bien en recettes qu’en dépenses. Pour toutes ces raisons, dans certains milieux diplomatiques, et chez certains observateurs avisés de la politique congolaise, on se fait dubitatif sur la capacité des institutions de tenir les délais et même sur leur volonté politique d’y parvenir.
La raison d’être de ces lignes est d’examiner les conséquences juridiques et politiques d’une telle éventualité. Parce que j’ai l’impression qu’au sein de la « majorité » comme de « l’opposition », on fait des calculs pour nous faire déboucher sur un report des élections. Les uns et les autres aimeraient bien prolonger leurs fonctions dans les institutions, alléchés par la perspective de demeurer à la mangeoire ; mais, chacun de ces groupes a par ailleurs des raisons spécifiques de souhaiter le report. Dans la majorité, il y a d’abord le sentiment de traverser une période globalement défavorable, ensuite l’idée que du temps supplémentaire est nécessaire pour rendre « visibles » les « cinq chantiers » dont la visibilité reste pour le moment enfermée dans les panneaux peints placardés par l’astucieuse « cellule de visibilité », afin d’avoir quelque bilan à présenter aux électeurs, il y a enfin la volonté de retarder les choses et, pour des raisons sordides que nous dénoncerons à une autre occasion, agacer Etienne Tshisekedi dont le retour plus que triomphal (accueilli par au moins un million et demi de Kinois) a semé un vent de panique dans les rangs AMP. Dans les rangs de l’opposition « institutionnelle » à laquelle la presse attribue déjà l’intention de viser une nouvelle transition, on berce l’espoir d’un partage du pouvoir au cours d’une transition sans vainqueur ni vaincu et, dans ce cadre, de redistribuer les postes et la richesse. Sauf les démocrates, le report arrangerait donc tout le monde sans que personne ne pense aux conséquences d’une telle situation.
Seulement, tous ces calculs, aussi macabres qu’égoïstes, oublient une chose capitale. C’est que, ni juridiquement ni politiquement, ce ne pourrait se passer ainsi. Car, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : voici des compères qui, s’arrangeant délibérément pour traîner et ne rien entreprendre pour mettre réellement en route le processus électoral, provoquent le report, confisquant les institutions sans tenir compte du peuple et des citoyens, et qui, sans aucune forme de procès, imaginent qu’ils pourront automatiquement se maintenir mais en redéployant les rôles.
Porter l’exigence des élections en 2011 car le temps du changement est arrivé
Sans encore parler des conséquences juridiques dont il faudrait tirer des conséquences politiques, il est clair que les vrais démocrates qui désirent l’avènement d’un vrai changement, celles qui, à l’appel d’Etienne Tshisekedi, sont en train de se regrouper au sein du front commun des forces de changement et de progrès social, à la différence des autres, désirent ardemment, elles, la tenue des élections dans les délais légaux, c’est-à-dire en tout état de cause avant décembre 2011. Pour cela, il faut comprendre que le souhait par le président de la République d’« un calendrier qui tienne à la fois compte du cadre juridique en vigueur, et des conditions techniques et matérielles requisses pour l’organisation des élections réellement libres, transparentes et démocratiques » ne signifie pas dans son esprit que des manœuvres qui retardent « les conditions techniques requises » l’emportent sur l’obligation constitutionnelle de tenir les élections en 2011. Quand on sait à quel niveau on a parlé de prédation, de corruption et de détournements et vu le luxe exhibé ainsi que le niveau d’enrichissement illicite des individus au détriment de l’Etat au cours de cette législature, on ne peut accepter le prétexte de manque de moyens.
Les démocrates, sur la base de la primauté de la souveraineté populaire et du suffrage universel comme source du pouvoir, ne devraient pas avoir peur des élections comme les autres, au contraire car l’avènement du changement est proche. En effet, pour paraphraser Barack Obama (son discours d’inauguration), « Les transformations sociales, c’est-à-dire les changements, se réalisent lorsque le peuple les désire, parce qu’il (le peuple) exige de nouvelles idées, un nouveau leadership, une nouvelle politique pour des temps nouveaux. Eh bien, Congo, Congolaises et Congolais, voici le temps favorable car ce temps des transformations sociales et du changement est arrivé » et ce sera 2011.
Mais, si ces institutionnels tiennent malgré tout à temporiser pour se rajouter un, deux ou trois ans, le RADER et les forces du changement et de progrès social devraient dire et affirmer d’ores et déjà haut et fort toutes les conséquences juridiques et politiques qui devront être tirées de cette politique et faire s’évanouir le rêve, car au-delà de 2011 sans élections c’est le gouffre et tout se remet à plat. Ce sera la ligne d’attaque, juridiquement fondée, des démocrates pour que l’exercice du pouvoir d’Etat ne soit pas un arrangement entre copains-coquins s’amusant à leur guise avec les règles au gré de leurs appétits matériels égoïstes.
Ainsi, les forces du changement doivent faire comprendre que le report ne se passera pas sans de lourdes conséquences. La première conséquence c’est que personne de sérieux ne peut envisager la continuation pure et simple, automatique, des membres actuels des institutions, présidence de la République et Assemblé nationale en particulier. En effet, dans ces lignes, je voudrais démontrer que ceux-ci ne seront plus légitimes et ne pourront pas se maintenir ni être maintenus ipso facto. Je me colle le plus possible à une lecture saine et juste du droit et sur un ton calme presqu’académique pour prévenir contre un certain juridicisme creux d’experts et ainsi éviter des polémiques. Afin que l’on sache que ceux qui, au pouvoir ou dans les institutions, souhaitent ou même préparent le report pour continuer d’occuper les postes et de s’empiffrer, considérant que ce serait leur droit de demeurer seulement parce qu’ils sont en place, n’ont pas le droit de leur côté et qu’ils n’ont que des arguments spécieux pour intimider par la seule force d’être aux commandes. Il se posera ce premier problème incontournable de légitimité et, la leur n’existant plus, la création d’une nouvelle légitimité s’avèrera nécessaire comme nous allons le voir, tandis que le report serait l’opportunité de voir les failles constatées dans le statut et l’organisation actuels de la CENI être corrigées pour garantir la qualité des élections et éviter les défauts du processus biaisé mis en œuvre en 2006.
De l’illégitimité des membres actuels des institutions
J’ai toujours soutenu que l’objet de l’élection n’est pas de légitimer les détenteurs du pouvoir. De fait, ayant un tel objectif, elle sera orientée dans le sens de confirmer, pour les légitimer, les dirigeants en place ; c’est le rôle qu’on a vu les dictateurs, notamment à la faveur de coups d’Etat militaires, faire jouer aux élections après leur accession irrégulière au pouvoir. C’est vrai cependant que l’élection démocratique confère à l’élu ou aux élus une légitimité incontestable, à cause de ce caractère démocratique.
C’est effectivement ce fait que les gouvernants ont, en démocratie, un statut électif qui leur permet d’invoquer un titre (au sens juridique du terme). Ainsi élus conformément à la constitution, les gouvernants ont un titre juridique qui fonde aussi bien leur légitimité que leur autorité, en vertu duquel toute tentative de renverser de tels gouvernants est condamnée à l’illégalité. Cela est tellement vrai que nul individu non investi de ce titre juridique ne peut exercer le pouvoir d’Etat à la place des gouvernants légitimes définis comme ci-haut.
Me souvenant de formules alors utilisées par quelques-unes de nos constitutions antérieures, conformément à la tradition de certaines constitutions étrangères (article 1er alinéa 3 de la constitution grecque du 9 juin 1975, article 25 alinéa 2 de la constitution belge du 7 février 1831 mise à jour du 1er juillet 1992), j’avais suggéré que le titre III de notre constitution actuelle consacré à l’organisation et à l’exercice du pouvoir commence par un dictum important selon lequel « les institutions de la République exercent leurs pouvoirs dans les conditions prescrites par la présente constitution ». Je regrette que les constituants dérivés de l’époque (Sénat et Assemblée nationale de transition) aient cru qu’une telle disposition fût superflue.
Or, comment la constitution congolaise organise-t-elle ce titre juridique dont sont dotés les gouvernants en démocratie ? La réponse est très simple : ils sont élus selon le mode fixé par loi électorale, dans les conditions prescrites par la constitution quant à la majorité des suffrages à laquelle ils sont élus (en particulier pour le président de la République), quant à la durée de leurs mandats et éventuellement au nombre de ces mandats. Pour retenir le cas de l’élection présidentielle qui est la plus importante dans ce système de monarchie non royale que nous avons au Congo, le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue ou, si celle-ci n’est pas atteinte, il sera organisé un second tour (article 71 alinéa 1), pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois (article 70 alinéa 1), sans que cette disposition puisse être révisée (article 220 alinéa 1).
Aux termes de la constitution (article 73) reprise par la loi électorale (article 102), l’élection du nouveau président intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du président en exercice. Déjà de ce point de vue, nous l’avons dit, le calendrier prévu est illégal et risque, par ailleurs, de faire prolonger « le président en exercice » au-delà de son mandat et d’ainsi faire décaler toutes les élections et tous les mandats présidentiels à venir.
Or, au-delà de son mandat, aucun gouvernant n’a plus ce titre juridique dont nous avons parlé ci-haut et qui est le fondement de sa légitimité et de son autorité ; autrement dit, il n’est plus légitime et ne détient plus aucune autorité, il ne peut être légitime ni détenir aucune autorité d’Etat sans le titre juridique. En droit public, le « possession vaut titre » chers aux privatistes du droit des biens ne tient pas, cela s’appelle « usurpation » du pouvoir ou de qualité. Dès l’instant où la légitimité juridique lui fait défaut, aucun gouvernant ne peut détenir ni exercer aucune autorité relevant du pouvoir d’Etat.
Ainsi, au-delà du 5 décembre 2011, s’il n’y a pas eu d’élections présidentielle et législatives, le président en exercice et les députés de la législature en cours n’auront plus aucun titre juridique, donc aucune légalité, ni aucune légitimité. Ils cessent de détenir l’autorité légitime. En démocratie, il n’y a nulle autre légitimité, ni personnelle, ni charismatique, ni sociologique, que celle que Max-Weber appelle « légale-rationnelle » qui est la marque du pouvoir d’Etat.
Certes, dans ces conditions, la légitimité peut être restaurée ou réinstituée au profit desdits gouvernants, mais cela est une autre question que nous aborderons plus loin pour voir à quelles conditions une nouvelle légitimité peut être conférée à un gouvernant qui a perdu son titre juridique et sa légitimité ainsi que son statut de gouvernant.
On doit absolument éviter ce que l’on peut déjà appeler « le syndrome ivoirien », quelqu’un croyant qu’il peut continuer d’exercer le pouvoir d’Etat sans mandat ; on voit dans le cas ivoirien toutes les conséquences néfastes lorsque l’on s’incruste et l’on s’accroche à un pouvoir usurpé, encore qu’en Côte d’Ivoire on en était là pour faire face à la situation de conflit armé ou de guerre que traversait alors le pays.
De la fausse théorie de la continuité de l’Etat
Certains juristes et autres stratèges croient déjà avoir « la » solution à notre problème. A savoir que dans le cas où les élections n’auraient pas pu être organisées dans les délais, c’est-à-dire au-delà des mandats des actuels membres élus des institutions, « il n’y aurait qu’à » faire appel à la théorie de la « continuité de l’Etat » pour combler le «vide juridique» ainsi créé. Très simplement, il s’agirait de prétendre que le fonctionnement de l’Etat ne devant pas être interrompu, fût-ce du fait de l’absence de gouvernants régulièrement élus, ceux en place devraient continuer d’exercer le pouvoir d’Etat au-delà de leur mandat, c’est-à-dire alors qu’ils n’en ont plus aucun titre juridique. Très simple, trop simpliste même. Si une telle règle existait, aucun problème ne se poserait et il n’y aurait plus aucun débat. Les tenants de cette théorie tarabiscotée, séduisante du fait qu’elle prétend répondre à un véritable casse-tête et à régler une situation inextricable, croient trouver un fondement textuel dans l’une des dispositions de certaines de nos constitutions qui prévoient que, en particulier, « a la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu » (article 70 alinéa 2). Nous verrons que cette disposition n’a pas le sens qu’on lui prête pour les besoins d’une certaine cause partisane.
D’une part, le principe consacré en droit public est celui de la « continuité du service public », qui signifie que les prestations fournies par celui-ci, sauf force majeure, ne peuvent être interrompues. Ce principe a surtout été interprété par la jurisprudence administrative pour résoudre la contradiction entre le droit de grève garanti par la constitution et ce principe de continuité du service public considéré comme « de valeur constitutionnelle ». Or, les services publics ne sont pas interrompus lorsque le président de la République ou les membres de l’exécutif ne sont pas encore élus ou entrés en fonction ; la quatrième république française a vu ses services publics continuer de fonctionner avec performance tandis que l’économie était plutôt en bon état en dépit de l’instabilité chronique et pathologique des institutions politiques, en particulier de gouvernements se succédant tous les trois mois. Quand le principe de « continuité » est rattaché à l’Etat, il signifie « l’identité et la continuité de l’Etat dans le temps », pour dire que quoique puissent changer tel ou tel élément constitutif de l’Etat, ce dernier demeure le même, la même personne morale, le même sujet de droit, et avec le même contenu juridique en ce qui concerne les droits et les obligations de l’Etat. Ainsi, si le gouvernement par exemple n’est plus le même ou si le régime politique change, l’Etat, lui, demeure le même et continue dans le temps, les nouveaux organes ou le nouveau régime étant obligés de respecter les engagements ou les obligations de l’Etat. Cela ne signifie nullement et ne peut nullement signifier que, en l’absence de gouvernants qualifiés parce que dotés du titre juridique nécessaire, n’importe qui peut exercer le pouvoir d’Etat, que, en particulier, l’ancien titulaire pourrait se maintenir.
D’autre part, la disposition constitutionnelle qui dit que les institutions en fonctions continuent jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions élues est détournée de son sens naturel et normal. Des gens, parfois des juristes, se délectent à citer des articles de la constitution ou d’une loi sans en connaître ni le vrai sens ni la raison d’être. Généralement, ce genre de dispositions suit immédiatement celles qui parlent de l’élection de ces nouvelles institutions ; c’est l’objet de l’alinéa 2 de l’article 70 qui prévoit cette disposition et qui vient immédiatement après l’alinéa 1er qui parle de l’élection du président de la République et qu’il faut lire avec l’article 73 qui décide que le scrutin pour l’élection du président de la République est convoqué quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du président en exercice. Ceci suppose que le nouveau président aura été élu dans ce délai. Mais, comme on l’a vu, cette nouvelle élection est fixée à quatre-vingt-dix jours avant la fin du mandat du président en exercice. C’est la raison pour laquelle, pour couvrir ce gap entre l’élection du nouveau président et la fin du mandat de l’ancien, il est utile et nécessaire de préciser que l’ancien reste en fonctions jusqu’à l’installation du nouveau déjà élu, si l’élection définitive a eu lieu avant la fin de cette période de 90 jours, ce gap peut être de dix jours après la proclamation des résultats définitifs de l’élection (article 74 alinéa 1er de la constitution et article 223 alinéa 1er de la loi électorale). Sans une telle précision, le nouvel élu et ses partisans pourraient être tentés de prétendre ou d’exiger d’entrer immédiatement en fonctions. La disposition en question ne peut nullement être détournée pour couvrir la mauvaise foi ou la mauvaise volonté ou le manque de volonté ou, encore, l’impréparation de ceux qui doivent organiser les élections. Lorsqu’il y a des cas de force majeure, la constitution les prévoit, comme elle le fait à l’article 76 alinéa 4 pour, « en cas de force majeure », prolonger le délai d’organisation d’une nouvelle élection présidentielle pour vacance ou empêchement définitif, de 60-90 à 120 jours ; mais elle ne peut pas prévoir ce genre de cas de défaillance, de manœuvres ou de volonté délibérée de traîner le pas, nul ne peut s’en prévaloir pour se maintenir sans plus aucun titre.
De la nécessité d’une nouvelle légitimité
Tel est l’état du droit, quand on ne lui tord pas le cou : au-delà de leur mandat respectif, les membres actuels des institutions n’auront plus aucune légitimité ni aucune légalité, il n’y aura plus ni président de la République ni députés, etc.
L’objet de ces lignes n’est pas de déclarer qui que ce soit hors jeu ni de l’exclure ni, encore moins, de pousser les citoyens à la désobéissance à des gouvernants devenus illégitimes et sans titre juridique, mais d’avertir, quand il en est encore temps, les acteurs politiques qu’ils ne doivent pas prendre, avec leur espoir de se proroger au-delà de leur mandat, leurs « vessies pour des lanternes », ni prétendre passer en force pour se maintenir. Passer en force nous ramènerait au « syndrome ivoirien » avec tout ce que nous voyons en ce moment en Côte d’Ivoire et qui devrait faire réfléchir les va-t-en-guerre des détenteurs du pouvoir chez-nous. Par ailleurs, il s’agit d’avertir également les acteurs politiques pour envisager, le moment venu, les mécanismes qui pourraient permettre de combler le vide de légitimité juridique et de résoudre la situation dans des termes et conditions acceptables afin de relancer une démocratisation apaisée.
Il ne suffirait pas, pour cela, que les membres actuels des institutions, dans leur « magnanimité », octroient unilatéralement une forme de « gouvernement d’union nationale », solutions très séduisante pour des politiciens congolais constamment en quête de postes et de participation, coûte que coûte, au pouvoir et qui pourrait faire taire les protestations et les récriminations en faisant avaler la pilule amère du report.
Cela passe nécessairement par l’instauration d’une nouvelle légitimité pour installer des gouvernants sans légitimité juridique parce que non élus. C’est le lieu de dire qu’une autre forme de légitimité que la « légitimité juridique » peut être conçue et mise en place, En effet, en plus de la légitimité « juridique », on parle également de la légitimité « politique ». Celle-ci procèderait de l’assentiment d’au moins un collectif représentatif du corps social à travers, par exemple, une représentation politique par la classe politique et une représentation sociale par la société civile, s’exprimant dans un cadre de concertation, une sorte de « conférence nationale » ou de « convention nationale » pour la recherche du nécessaire consensus, à laquelle on ne peut échapper. Il est clair que, sans cela, aucune opposition vraie et digne de ce nom aux occupants actuels du pouvoir n’accepterait aucune solution unilatérale ou aucun coup de force. Il est temps que les politiques congolais se montrent au moins une fois sérieux et responsables, sans complaisance ni compromission, que ceux qui sont au pouvoir comprennent que la démocratie, qui n’est pas encore en place chez-nous, n’y arrivera jamais sans qu’ils se contraignent eux-mêmes d’en accepter l’esprit et les exigences. Pour une fois, montrons que nous ne nous laissons pas conduire par la dictature du ventre et que, au-dessus de ces préoccupations stomacales communes à toutes les espèces vivantes, il y a des valeurs et des idéaux qui distinguent la personne humaine des animaux.
Néanmoins, ces assises n’auraient pas la même nature que la conférence nationale souveraine que nous avons connue : celle-ci ambitionnait d’établir un nouvel ordre politique devant remplacer la dictature, avec des prérogatives constitutionnelles et législatives ou réglementaires, ce qui est en jeu dans ces propositions c’est de trouver les moyens d’éviter un crash et trouver les moyens d’une légitimité, par leur acceptation exprimée, des gouvernants après la fin du mandat de ceux en place alors que de nouvelles élections n’ont pu être organisées. Pour autant, alors que, n’eût été le rapport des forces, la CNS aurait pu, forte de sa souveraineté, prétendre « limoger » les tenants du pouvoir du moment, ici, la situation n’est pas la même dans la mesure où il ne serait pas question de remettre en question le cadre constitutionnel en place ni de prétendre écarter les acteurs actuels. Par conséquent, les institutions d’après mandat pourraient comprendre des membres actuels, en particulier le président de la République, tandis que les institutions « collégiales », notamment les chambres législatives et le gouvernement, devraient être ouvertes aux familles et forces politiques qui n’en font pas partie actuellement, notamment à ce que l’on appelle « l’opposition non institutionnelle ou extra-parlementaire ». En effet, il n’est pas question que des acteurs sans titre juridique, non élus, se réservent en monopole les institutions politiques. Ces institutions de nature « transitionnelle », fondée sur une « légitimité politique transitionnelle » et « consensuelle », devraient avoir une seule mission primordiale, l’organisation aussi vite que possible et dans des conditions de transparence, d’inclusivité, de crédibilité et d’incontestabilité, des élections qui ont été retardées par les anciens acteurs. Tel devrait être l’unique programme de telles institutions, outre la gestion de la situation sociale préoccupante des Congolais ; dans ce cadre éminemment consensuel, il ne devrait plus être question de tel programme de tel individu ou de tel parti cherchant à y greffer sa propagande électoraliste.
Les pourfendeurs de la CNS, qui s’étaient tant manifestés dans les milieux afdéliens, ne seront peut-être pas les premiers à accepter un tel schéma pourtant imparable, mais qu’ils imaginent des conditions d’acceptabilité d’un pouvoir confisqué unilatéralement, sauf leur volonté de s’imposer par la force. Car, dès le moment où l’Etat fonctionne conformément à ce principe établi de légitimité, il n’appartient pas aux individus de se maintenir au pouvoir par la force ou par leur seule volonté. La solution proposée ici est respectueuse de notre souveraineté nationale. En effet, si, en pleine guerre, il revenait au Conseil de sécurité « agissant en vertu du chapitre VII » dans une situation qui était qualifiée de « menace contre la paix », de prendre une décision obligatoire s’imposant aux Ivoiriens de maintenir Gbagbo à la présidence alors qu’il n’avait plus de titre, chez-nous ce serait par une voie purement nationale permettant aux Congolais de décider, librement, pour garantir une vie politique apaisée, d’accepter des gouvernants sans titre juridique et, ainsi, de les légitimer.
De la nécessaire neutralité de la CENI et de la nécessaire sécurisation du processus électoral
Les exemples guinéen et ivoirien sont, à cet égard, exemplaires, même si les acteurs en place en Côte d’Ivoire se sont avérés de mauvais joueurs par la tricherie grâce à un détournement ou un abus de procédure avec un syllogisme fallacieux du genre « c’est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs, or le Conseil constitutionnel a décidé, donc ce ne peut être que cela ».
De fait, toute personne de bonne foi sait que notre CENI est conflictogène et ne garantit aucune objectivité ni neutralité sur la base d’une véritable indépendance. Sa composition est confisquée par les seules forces politiques représentées à l’Assemblée nationale, comme si ne sont concernés par les élections que ces membres de la majorité et de l’opposition « parlementaires », alors même que la réalité sociologique fait état de l’existence d’autres forces politiques en dehors des institutions et dont certaines sont même sociologiquement plus importantes que les plus importants des partis « parlementaires ». L’âpre bataille pour le contrôle de la CENI montre la volonté de ces forces de tricher avec les complicités d’une CENI acquise à leur cause ; les assises nationales dont question ici offriront ainsi l’occasion et l’opportunité de réviser cet organe ainsi que d’introduire des mécanismes destinés à sécuriser le processus électoral et les résultats.
Sur ces deux plans, les expériences ouest-africaines citées ci-dessus doivent nous servir de leçon, pour une fois que nous pouvons nous inspirer librement d’expériences africaines positives sans crier à la violation de notre souveraineté.
Pour une CENI indépendante, objective et neutre, faute d’en réserver la composition à une société civile décriée, il faudrait sans doute établir la mixité et la parité avec un même nombre de représentants des différentes familles politiques et sociales (l’ancienne majorité parlementaire, l’opposition dans ses différentes composantes, la « société civile du Congo » et la « Nouvelle Société civile congolaise», avec, par conséquent, la nécessité d’augmenter le nombre des membres de la CENI sans atteindre les folies habituelles ( ce serait par exemple 7 représentants par groupe). Le président devrait, à l’exemple notable de la CENI guinéenne, ressortissant d’un Etat étranger ami, extérieur à la région, ce qui ferait un nombre idéalement impair de 29 avec la voix prépondérante du président. Certaines forces politiques réclamaient déjà une telle option dans leurs critiques de la CENI, ce sera pour elles le moment de s’engager dans un mouvement de revendication d’une CENI paritaire et neutre.
Quant à la sécurisation du processus et des résultats, outre une meilleure organisation du système des témoins et des observateurs, c’est dans l’exemple ivoirien qu’il faudrait puiser. Dans l’accord de Pretoria, repris par les accords d’Ouagadougou, le mécanisme interne de la CEI était assisté, on pourrait même dire complété, par un mécanisme international pour la certification des résultats. La Monusco, dont la nouvelle mission est de « soutenir » la RD Congo, serait indiquée pour être le certificateur international dont dépendrait la validation des résultats récoltés par la CENI. Accédant aux mêmes données, la Monusco détiendrait des éléments qui seraient à confronter avec ceux fournis par la CENI avec laquelle elle devrait travailler dans une parfaite collaboration. Les assises nationales définies plus haut pourraient adopter une résolution dans ce sens, là où dans un contexte de conflit armé en Côte d’Ivoire, c’est l’accord de paix qui avait décidé d’attribuer ce rôle à la Mission des Nations Unies.