-En Ă©coutant le mardi 18 aoĂ»t 2015 sur Radio Okapi Mme Caroline Mouchart et l’ambassadeur de la Belgique en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC) ; M. Michel Lastschenko, sâexprimant sur lâoctroi de visa Schengen, je me permets de prendre position sur le fait que les deux personnes n’ont pas parlĂ© du droit de recours dont dispose le demandeur du visa Schengen.
Car, en cas de refus d’un visa, il est possible de contester une apprĂ©ciation jugĂ©e arbitraire en recourant Ă une voie de droit.
En l’espĂšce, les Congolais qui sollicitent un visa sont souvent victime de la discrimination raciale qui peut dĂ©couler de prĂ©jugĂ©s ouverts ou dâune antipathie ou de sentiments nĂ©gatifs simplement Ă cause dâun parti pris Ă leur Ă©gard fondĂ© sur la race noir et des motifs connexes.
Ils se trouvent ainsi devant un traitement inhumain et dĂ©gradant en violation de lâart. 3 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH), de lâingĂ©rence discriminatoire leur vie privĂ©e en violation des articles 8 et 14 CEDH.
En effet, de plus en plus, les demandeurs de visa pour lâespace Schengen sont mĂ©contents. Ils se plaignent de la maniĂšre dont leurs dossiers sont traitĂ©s Ă la Maison Schengen.
Radio Okapi a reçu les plaintes de certains dâentre eux qui disent nâavoir obtenu aucune suite de cette institution six mois aprĂšs lâintroduction de leurs dossiers. Dans certains cas, disent-ils, les passeports ne sont pas tout de suite retournĂ©s.
Mme Caroline Mouchart, Consul et Michel Lastschenko, Ambassadeur de Belgique en RDC dont dépend la Maison Schengen ont donné des explications. Ils ont parlé également des procédures pour réinitialiser un dossier aprÚs un refus. Ils répondaient aux questions de Jocelyne Musau Ponde.
Code communautaire des visas et Code des visas
Depuis l’entrĂ©e en vigueur, le 5 avril 2010, du Code communautaire des visas (RĂšglement n° 810/2009 du 13 juillet 2009) applicable dans tout l’espace Schengen, le systĂšme des voies de droit a Ă©tĂ© uniformisĂ©, puisque toutes les reprĂ©sentations Schengen doivent dĂ©sormais notifier tout refus de visa au moyen d’un formulaire motivant la dĂ©cision.
En outre, le Code des visas prĂ©voit une extension des droits de procĂ©dure et offre ainsi une meilleure protection contre l’arbitraire.
En remettant le formulaire de refus de visa, l’autoritĂ© rend une dĂ©cision susceptible de recours (art. 32). Le recours ou la voie de droit sont rĂ©gis par le droit de l’Etat qui rend la dĂ©cision (Cf. Ange Sankieme Lusanga, notre doctorat en thĂ©ologie (Ă©thique) Ă lâUniversitĂ© de BĂąle, titre la thĂšse : « Ethique de la migration. La valeur de la justice comme base pour une migration dans l’Union EuropĂ©enne et la Suisse », GenĂšve, éditions Globethics.net 2012, 361 pages).
Le droit Ă un recours effectif dans la CEDH
Lâarticle 13 de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme (CEDH) Ă©tablit le droit Ă un recours effectif, par lequel « toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă lâoctroi dâun recours effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans lâexercice de leurs fonctions officielles ».
Il sâagit de lâune des dispositions clĂ©s sous tendant le systĂšme de protection des droits de lâhomme de la Convention avec lâobligation de lâarticle 1 de respecter les droits de lâhomme, et celle de lâarticle 46 sur lâexĂ©cution des arrĂȘts de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (Cour EDH), cf. Guide de bonnes pratiques en matiĂšre de voies de recours internes (adoptĂ© par le ComitĂ© des Ministres le 18 septembre 2013.
En effet, la mise en Ćuvre de recours internes effectifs pour les violations de la Convention est une prĂ©occupation de longue date du Conseil de lâEurope, considĂ©rĂ©e Ă maintes reprises comme une prioritĂ© au plus haut niveau politique.
Il sâagit notamment aux ConfĂ©rences de haut niveau sur lâavenir de la Cour qui ont successivement Ă©tĂ© organisĂ©es par la prĂ©sidence suisse du ComitĂ© des Ministres (Interlaken, Suisse, 18-19 fĂ©vrier 2010), la prĂ©sidence turque (Izmir, Turquie, 26-27 avril 2011, cf. le Plan de suivi de la DĂ©claration dâIzmir, partie B. 1.a. et la prĂ©sidence britannique (Brighton, Royaume-Uni, 19-20 avril 2012, cf. le paragraphe 9. f. ii. de la DĂ©claration de Brighton).
La DĂ©claration adoptĂ©e lors de cette derniĂšre confĂ©rence a ainsi « (exprimĂ©) en particulier la dĂ©termination des Etats parties Ă (âŠ) (en envisageant) dâinstaurer, si nĂ©cessaire, de nouvelles voies de recours internes, de nature spĂ©cifique ou gĂ©nĂ©rale, pour les violations allĂ©guĂ©es des droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la Convention » et, Ă©galement, en « encourage (ant) les juridictions et instances nationales Ă tenir compte des principes pertinents de la Convention.
Et ce, eu Ă©gard Ă la jurisprudence de la Cour, lorsquâelles conduisent leurs procĂ©dures et Ă©laborent leurs dĂ©cisions, et leur en donner les moyens ; et, en particulier, (en) permet (tant) aux parties au litige â dans les limites appropriĂ©es de la procĂ©dure judiciaire nationale, mais sans obstacles inutiles â dâattirer lâattention des juridictions et instances nationales sur toutes dispositions pertinentes de la Convention et la jurisprudence de la Cour ».
Outre ces deux dispositions, la Déclaration a invité le Comité des Ministres « à élaborer un guide de bonnes pratiques en matiÚre de voies de recours internes ».
Le ComitĂ© des Ministres a ensuite chargĂ© le ComitĂ© directeur pour les droits de lâhomme (CDDH) dâĂ©laborer le dit guide, cf. les dĂ©cisions du ComitĂ© des Ministres lors de sa 122e session, 23 mai 2012, point 2 â Garantir lâefficacitĂ© continue du systĂšme de la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme.
Les travaux se sont dâabord tenus au cours de deux rĂ©unions dâun groupe de rĂ©daction Ă composition restreinte, avant dâĂȘtre examinĂ©s par le ComitĂ© dâexperts sur la rĂ©forme de la Cour (DH-GDR), puis par le ComitĂ© directeur pour les droits de lâhomme (CDDH) avant sa transmission au ComitĂ© des Ministres.
Les Congolais « souvent victime de la discrimination raciale »
Les Congolais doivent savoir que, « conformĂ©ment Ă la jurisprudence constante, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (Cour EDH), la preuve de la discrimination qu’ils sont victime peut rĂ©sulter d’un faisceau d’indices ou de prĂ©somptions non rĂ©futĂ©es, suffisamment graves, prĂ©cis et concordants, dont la radio Okapi a mentionnĂ© dans l’Ă©mission.
En outre, le degrĂ© de conviction nĂ©cessaire pour parvenir Ă une conclusion particuliĂšre et, Ă cet Ă©gard, la rĂ©partition de la charge de la preuve sont intrinsĂšquement liĂ©s Ă la spĂ©cificitĂ© des faits, Ă la nature de l’allĂ©gation formulĂ©e et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII) » dans la mesure oĂč, le refus des visas et la maniĂšre que les Congolais sont traitĂ©s ont des prĂ©somptions non rĂ©futĂ©es de discrimination indirecte en fonction leur origine congolaise.
La Commission europĂ©enne contre le racisme et l’intolĂ©rance (ECRI) du Conseil de l’Europe a adoptĂ© sa Recommandation de politique gĂ©nĂ©rale no 7 sur la lĂ©gislation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale.
Ce texte définit ainsi la « discrimination raciale » :
« 1. Aux fins de la prĂ©sente Recommandation, on entend par : (…) ;
b) « discrimination raciale directe » toute diffĂ©rence de traitement fondĂ©e sur un motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalitĂ© ou l’origine nationale ou ethnique, qui manque de justification objective et raisonnable. (…) ;
c) « discrimination raciale indirecte » le cas oĂč un facteur apparemment neutre tel qu’une disposition, un critĂšre ou une pratique ne peut ĂȘtre respectĂ© aussi facilement par des personnes appartenant Ă un groupe distinguĂ© par un motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalitĂ© ou l’origine nationale ou ethnique, ou dĂ©savantage ces personnes, sauf si ce facteur a une justification objective et raisonnable. (…) ».
La Cour EDH rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence autonome, mais joue un rĂŽle important de complĂ©ment des autres dispositions de la Convention et des Protocoles puisqu’il protĂšge les individus, placĂ©s dans des situations analogues, contre toute discrimination dans la jouissance des droits Ă©noncĂ©s dans ces autres dispositions.
Lorsque la Cour a constatĂ© une violation sĂ©parĂ©e d’une clause normative de la Convention ou de ses Protocoles, invoquĂ©e devant elle Ă la fois comme telle et conjointement avec l’article 14, elle n’a en gĂ©nĂ©ral pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de cet article, mais il en va autrement si une nette inĂ©galitĂ© de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et arrĂȘt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, sĂ©rie A no 45, p. 26, § 67).
L’origine ethnique et la race sont des notions liĂ©es, qui se recoupent. Si la notion de race trouve son origine dans l’idĂ©e d’une classification biologique des ĂȘtres humains en sous-espĂšces selon leurs particularitĂ©s morphologiques (couleur de la peau, traits du visage), l’origine ethnique se fonde sur l’idĂ©e de groupes sociaux ayant en commun une nationalitĂ©, une appartenance tribale, une religion, une langue, des origines et un milieu culturels et traditionnels.
Le fait de traiter de maniĂšre diffĂ©rente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placĂ©es dans des situations comparables constitue une discrimination (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). La discrimination fondĂ©e sur l’origine ethnique rĂ©elle ou perçue constitue une forme de discrimination raciale (voir les dĂ©finitions adoptĂ©es par les Nations unies et la Commission europĂ©enne contre le racisme et l’intolĂ©rance, paragraphes 33 et 34 ci-dessus).
La discrimination raciale est une forme de discrimination particuliÚrement odieuse et, compte tenu de ses conséquences dangereuses, elle exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités.
C’est pourquoi celles-ci doivent recourir Ă tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme, en renforçant ainsi la conception que la dĂ©mocratie a de la sociĂ©tĂ©, y percevant la diversitĂ© non pas comme une menace mais comme une richesse (Natchova et autres, prĂ©citĂ©, § 145).
Une fois que le requĂ©rant a dĂ©montrĂ© qu’il y a eu diffĂ©rence de traitement, il appartient au gouvernement dĂ©fendeur d’en Ă©tablir la justification. Par consĂ©quent, les congolais demandeurs de visa Schengen se trouvent dans la mĂȘme situation que les autres personnes souhaitant passer la frontiĂšre europĂ©enne.
Des explications « pas convaincantes »
Les explications de l’Ambassadeur propre Ă justifier la diffĂ©rence de traitement entre les personnes d’origine congolaise et les autres dans la jouissance du droit Ă la libertĂ© de circulation ne sont pas convaincantes.
En tout Ă©tat de cause si les Congolais faisaient le recours contre le refus de visa, la Cour EDH considĂšre qu’aucune diffĂ©rence de traitement fondĂ©e exclusivement ou de maniĂšre dĂ©terminante sur l’origine ethnique d’un individu ne peut passer pour objectivement justifiĂ©e dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique contemporaine, fondĂ©e sur les principes du pluralisme et du respect de la diversitĂ© culturelle.
En dĂ©finitive, les Congolais font l’objet d’une privation et d’une restriction dĂ©libĂ©rĂ©es tenant exclusivement Ă leur origine ethnique, la diffĂ©rence de traitement avec la complicitĂ© et dans l’indiffĂ©rence totale des autoritĂ©s congolaises s’analyse en une discrimination raciale au sens de l’article 14 de la CEDH.
Et quotidiennement en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo (RDC), il y a sans cesse la violation de l’article 14 de la CEDH combinĂ© avec les articles 3 et 8 Ă la CEDH pour les demandeurs de visa Schengen.
La raison de risque migratoire n’est pas convaincante. En effet, avec la montĂ©e en puissance de nouvelles technologies destinĂ©es au recueil et Ă la transmission de donnĂ©es personnelles, qui reprĂ©sentent un danger accru pour les libertĂ©s, dire que les demandeurs de visa congolais ne quitteront pas lâespace Schengen est un alibi qui ne mĂ©rite pas les frais occasionnĂ©s et lâĂ©nergie engagĂ© lors de la procĂ©dure.
Par ailleurs, les méthodes modernes de recueil se fondent sur de nouvelles générations de puces électroniques capables de recueillir et de stocker de grandes quantités de données et de les transmettre trÚs efficacement par télémétrie.
MalgrĂ© leur apparente neutralitĂ©, ces donnĂ©es (âŠ) peuvent ĂȘtre dĂ©tournĂ©es en vue dâune surveillance abusive des comportements. (âŠ). Ce risque de dĂ©tournement est encore aggravĂ© par la possibilitĂ© de transmettre de telles donnĂ©es par des techniques performantes de tĂ©lĂ©mĂ©trie qui ne garantissent nullement leur confidentialitĂ© et nâoffrent aucune protection contre une utilisation illĂ©gitime (cf. Ange Sankieme Lusanga, notre doctorat en droit Ă lâUniversitĂ© de Berne, titre de thĂšse : « Esquisse sur l’Ă©mergence d’une nationalitĂ© et citoyennetĂ© transnationale face aux concepts traditionnels. Etude des droits africain, congolais, europĂ©en et suisse », Berne, Ă©ditions StĂ€mpfli 2014, 332 pages).
La CEDH, dans son texte originaire, ne contient pas de disposition particuliĂšre relative aux demandeurs de visa. Cependant, la Cour EDH a pris en compte les droits de ces derniers et a rĂ©alisĂ© une extension de la protection conventionnelle, sous rĂ©serve de lâactivitĂ© politique (art. 16 CEDH).
En effet et Ă l’aune de l’art. 1er CEDH, il est reconnu des droits Ă toute personne, sans distinction de nationalitĂ©, dĂšs lors qu’elle relĂšve de la juridiction d’un Etat membre. Par ailleurs, le mĂ©canisme de la “protection par ricochet” a Ă©galement jouĂ© en faveur des Ă©trangers, une catĂ©gorie de personnes particuliĂšrement vulnĂ©rables.
Cependant, pour ĂȘtre compatible avec la CEDH, le droit interne doit offrir des garanties de procĂ©dure effectives afin de protĂ©ger les Ă©trangers contre des mesures Ă©tatiques arbitraires. Ainsi, la protection procĂ©durale suppose, en l’espĂšce, les Congolais qui demandent le visa doivent disposer d’un recours effectif au sens de l’art. 13 de la CEDH (voir Ă©galement MSS c/ Belgique et Grece, 21 janv. 2011; Auad c/ Bulgarie, 11 oct. 2011; MĂŒslim C/ Turquie, 26 avr. 2005 § 72; T.I. c/ Royaume-Uni, 7 mars 2000, n° 43844/98).
En ce qui concerne le dĂ©lai de 6 mois Ă©voquĂ© dans l’Ă©mission, force est de constater que cela constitue un dĂ©ni de justice flagrant, dans la mesure oĂč des garanties fondamentales de la procĂ©dure Ă©quitable ne sont respectĂ©es, cf. par analogie, voir Othman c/ Royaume-Uni, 17 janv, § 260. Par ailleurs, la Cour EDH exige que, les demandes (âŠ) soient examinĂ©es rapidement, attentivement et avec une diligence particuliĂšre” (voirTanda-Muzinga c/ France, 10 juil. 2014, § 73).
En vous remerciant pour toute lâattention que vous aurez accordĂ©e Ă la prĂ©sente prise de position et en particulier en publiant ce qui prĂ©cĂšde, pour que les Congolais soient informĂ©s de leurs droits, je vous prie de recevoir, Messieurs les Journalistes, lâexpression de nos sentiments distinguĂ©s.
LE POTENTIEL