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Source: Le Potentiel
Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au 1er degré, le vendredi 18 décembre, a condamné le prévenu Ajudiya Kumhar à six mois de servitude pénale. Vu le code de l’organisation de la compétence judiciaire, vu le code de procédure pénal, vu le code pénal livre 1er spécialement les articles 4,14 et 20. Vu la loi 05-006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, spécialement les articles 149-1 et 149 bis. Vu la loi 007/2002 du 11 février 2002 portant code minier en ses articles 302, 303 et 305.
Vu le décret du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier en RDC tel modifier et complété à ce jour. Spécialement les 5(2) , 5 et 92 alinéa 1er. Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu Ajudaï Kumar, en application de l’ordonnance moi n°78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, le ministère public, attendu dans son réquisitoire reçoit l’exception tiré de la violation de le procédure prévue par l’ordonnance loi 78-001 du 24 février 1968, relative à la répression des infractions flagrantes soulevées par le prévenu mais la dit non fondée.
A dit établi en fait comme en droit à charge du prévenu Ajudiya Kumhar , les infractions d’achat illicite et détention illicite des substances minérales ainsi que la tentative d’exportation frauduleuse des substances minérales. En conséquence, le condamne à trente mille dollars américains d’amende pour achat illicite des substances minérales. Au paiement d’une amende de 20 mille dollars américains pour détention illicite des substances minérales. A six mois de servitude pénale et une amende égale à 30 fois les droits dont sont passibles les substances minérales ayant fait objet de la fraude. Dit que toutes ses infractions sont en concours idéal et condamne le prévenu à une peine maximum de six mois de servitude pénale principale et une amende égale à trente fois les droits. A dit par contre non établi, au bénéfice du doute la prévention de corruption mise à charge du prévenu et l’en acquitte.
A prononcé la confiscation, au profit de l’Etat congolais de ces substances minérales qui équivalent à 4293,30 carats et a ordonné au greffier de les mettre à la disposition du Trésor public. A dit régulier la constitution des parties civiles et partiellement fondée la démarche en dommages et intérêts. En conséquence, condamne le prévenu a payé à la RDC le montant fixé en francs congolais de 10 mille dollars américains. Et ce, en réparation du préjudice causé. Condamne le prévenu au paiement des frais d’instance. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance Gombe, où siégeait le magistrat Thomas Otsudi, président du siège.
YVES KADIMA
Par Le Potentiel