Author: Don Kayembe

  • La fortune des Kabila: “Le loyer payé par l’Onu pour un bureau de police finit par trouver son chemin vers la famille”

    La fortune des Kabila: “Le loyer payé par l’Onu pour un bureau de police finit par trouver son chemin vers la famille”

    -Un an d’enquête dévoile la pieuvre qui rapporte “des centaines de millions”.

    Les internautes congolais ont partagé, durant toute la journée de jeudi, un article publié par le groupe américain spécialisé dans l’information financière, Bloomberg, dévoilant “le réseau d’entreprises” qui “a rapporté des centaines de millions de dollars à la famille” du président Joseph Kabila. Et ses auteurs de suggérer que cette manne pourrait expliquer pourquoi le chef de l’Etat congolais ne veut pas quitter le pouvoir à la fin de son dernier mandat légal, ce 19 décembre, malgré le risque de troubles.

    Septante compagnies

    Selon Bloomberg, des “milliers de documents” montrent un “réseau” international de quelque “70 compagnies” construit par la famille de Joseph Kabila. “Sa femme, ses (deux) enfants et huit de ses frères et sœurs contrôlent plus de 120 permis” miniers pour exploiter “or, diamants, cuivre, cobalt et autres minéraux“. “A elles seules, deux des affaires de la famille possèdent des permis miniers pour le diamant pour des superficies s’étirant sur plus de 450 miles” (724 km).

    La famille a aussi des parts dans “des banques, des fermes, des distributeurs de carburant, des opérateurs aériens, un constructeur de routes, des hôtels, un grossiste en pharmacie, des agences de voyage, des boutiques et des night-clubs. Et même une entreprise qui a essayé d’envoyer un rat dans l’espace”.

    Par la propriété directe d’entreprises et par la détention de parts dans des co-entreprises, les Kabila ont créé “un système tellement invasif que même un paiement aussi apparemment innocent que le loyer payé par l’Onu pour un bureau de police finit par trouver son chemin vers la famille“.

    Bloomberg estime que “le manque de transparence dans certaines transactions de la famille a causé des dommages à l’économie du Congo. En 2012, le FMI a coupé son programme de prêt d’un demi-milliard de dollars au Congo après que le gouvernement a refusé de publier les contrats concernant un accord de 2011 sur une mine de cuivre appelée Comide. Une des compagnies impliquées, Goma Mining, appartient pour au moins 10 % à la famille et est présidée par Joséphine, sœur de Kabila”.

    Acacia et la Gécamines

    Les intérêts miniers de la famille sont partiellement représentés par l’entreprise “Acacia, majoritairement possédée par Jaynet”, sœur jumelle du Président; “Masengo, un de ses petits frères; Sifa, sa fille de 16 ans; et son assistant financier Emmanuel Adrupiako”.

    Acacia, poursuit l’article, possède notamment trois mines sur six, près de Luisha, appartenant officiellement à la Gécamines, société nationale, “qui n’a jamais annoncé de partenariat avec la compagnie des Kabila“. “Des soldats, sur le site, forcent les creuseurs à ne vendre leurs minéraux qu’à Acacia et au-dessous des prix du marché“, ajoute Bloomberg, qui cite un rapport financé par la Banque mondiale.

    Une autre compagnie contrôlée par la famille, écrit Bloomberg, Kwango Mines, détient “96 permis miniers“; la rivière Kwango, près de l’Angola, est en pleine zone diamantifère.

    Un ancien employé de De Beers au Congo a expliqué à Bloomberg que les compagnies minières internationales “n’ont eu d’autre choix que de négocier avec les Kabila”.

    Bloomberg souligne qu’en février dernier, Standard and Poor’s a baissé la note du Congo pour les investissements jusqu’à “négatif” en raison des tensions suscitées par le refus de Joseph Kabila de quitter le pouvoir. Et de rappeler que la guerre (1998-2003) avait “diminué la production” de cuivre “de plus de 96 %”.

    La LIBRE

  • Les évêques catholiques discutent avec Tshisekedi et Kabila

    Les évêques catholiques discutent avec Tshisekedi et Kabila

    -Les évêques catholiques, qui assurent la médiation aux discussions directes à Kinshasa, ont discuté la nuit dernière avec Etienne Tshisekedi, leader de l’opposition, et attendent d’être reçus par le président Joseph Kabila.

    L’incertitude planait vendredi à Kinshasa sur les chances de conclusion dans la journée d’un accord politique permettant de trouver une sortie de crise en République démocratique du Congo avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre.

    Les négociations qui se sont ouvertes le 8 décembre sous l’égide de la Conférence des évêques catholiques du Congo (Cenco) sont censées s’achever vendredi, selon le calendrier défini par les prélats.

    Le but de ce dialogue est de trouver un compromis sur la mise en place d’une période de transition politique devant mener à la tenue de la présidentielle.

    Cette élection devait avoir lieu cette année mais n’a pas été organisée. Elle doit permettre la désignation d’un successeur à M. Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter.

    Les détracteurs de M. Kabila l’accusent depuis des mois d’avoir orchestré le report de la présidentielle, de chercher à se maintenir au pouvoir par tous les moyens et pour cela d’envisager de changer la Constitution comme l’ont fait plusieurs présidents du voisinage de la RDC.

    Fidèle à sa réputation de taiseux, le chef de l’État, au pouvoir depuis 2001 et âgé de 45 ans, ne dévoile rien de ses projets, si ce n’est, dans son dernier discours public mi-novembre, sa volonté de se maintenir en poste après le 20 décembre jusqu’à l’élection de son successeur.

    Le dialogue arbitré par la Cenco met aux prises deux délégations. La première regroupe des représentants de la majorité et d’une frange minoritaire de l’opposition ayant signé en octobre un accord renvoyant la présidentielle au plus tôt à avril 2018 et prévoyant jusque-là un partage de l’exécutif entre M. Kabila et un Premier ministre issu de l’opposition.

    L’autre délégation regroupe les opposants à cet accord, essentiellement rassemblés autour d’Étienne Tshisekedi, figure historique de l’opposition congolaise, âgé de 84 ans.

    Jeudi soir, selon des participants aux négociations, des progrès avaient été enregistrés sur la question de la date et de l’organisation de la présidentielle, mais l’impasse persistait sur celle de l’avenir politique de M. Kabila et de l’étendue des pouvoirs devant être les siens pendant la transition.

    – Dans l’antichambre du président –

    Alors que les deux camps soufflent le chaud et le froid avec des déclarations tantôt maximalistes tantôt conciliantes, l’Église a voulu se montrer encore optimiste vendredi matin.

    “Les évêques ont échangé avec M. Tshisekedi cette nuit”, a déclaré à l’AFP l’abbé Donatien Nshole, porte-parole de la Cenco, pour qui ces échanges ont été “positifs”.

    Selon l’abbé Nshole, les prélats “ont sollicité une audience auprès du président Kabila”, ce qui a été confirmé dans l’entourage du chef de l’État.

    Vers 12H30 (11H30 GMT), ils attendaient d’être reçus par le président au Palais de la Nation avant de revenir “présider la grande plénière” devant déboucher sur la signature d’un accord, a ajouté le prélat.

    La RDC n’a connu aucune alternance démocratique depuis son indépendance de la Belgique en 1960. État-continent de quelque 70 millions d’habitants au coeur de l’Afrique, le Congo (ex-Zaïre) a été ravagé par deux guerres entre 1996 et 2003 et la communauté internationale craint que le pays ne plonge dans une nouvelle spirale de violence faute d’accord politique.

    Depuis 2013, plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans des violences à caractère politique à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays.

    M. Tshisekedi et ses alliés ont menacé d’appeler à des manifestations sur tout le territoire à partir de lundi jusqu’à ce que le chef de l’État quitte le pouvoir. Cet appel à manifester contre M. Kabila est pour l’heure suspendu au résultat des négociations en cours.

    L’opposition ne semble cependant pas avoir mobilisé ses troupes outre mesure en vue de manifestations. Signe néanmoins d’une certaine fébrilité des autorités, le gouvernement a demandé jeudi aux opérateurs internet de filtrer ou couper les réseaux sociaux à compter de 23h59 dimanche.

    “Qu’on ait des garanties (sur la date des élections et le fait que M. Kabila ne cherchera pas à briguer un nouveau mandat) et nous irons parler au peuple parce que de vrais défis commencent après le 19 décembre”, a déclaré à l’AFP Jean-Marc Kabund, secrétaire général du parti de M. Tshisekedi.

  • Colonisation belge au Congo : les fantômes de Léopold II

    Colonisation belge au Congo : les fantômes de Léopold II

    -Le récit colonial de la Belgique au Congo serait-il la chose historique la moins bien partagée à l’école du royaume ?

    C’est en substance pour dénoncer cet état de fait et réformer le système éducatif national sur la question que la députée socialiste Catherine Moureaux, présidente du groupe Parti socialiste au Parlement francophone bruxellois, a mis le feu aux poudres médiatiques à la fin du mois de novembre. Dans un entretien accordé à Sudpresse, la députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a exprimé la volonté « qu’au terme de ses études, chaque étudiant du secondaire ait au minimum été confronté à l’histoire de la colonisation et de la décolonisation au Congo. Mais aussi à celle d’un autre pays “à la carte”, en fonction du public scolaire ».

    Enseigner le fait colonial

    Face au tollé provoqué par ses propos, la députée a dû préciser sa pensée : « Ma proposition est d’assurer à chaque lycéen un bagage historique de base commun, et que celui-ci comprenne l’histoire du Congo, en tant que fait de colonisation. »

    Aujourd’hui, le fait colonial est enseigné – obligatoirement dans le secondaire – en tant que notion. Si bien que la manière de présenter tel ou tel pan de l’Histoire est tributaire de l’enseignant et de ses choix arbitraires mais aussi du type de filière. Il peut donc arriver que les élèves passent totalement à côté du concept.

    « Le colonialisme et l’impérialisme sont des notions clés des programmes. Je suis un peu fâchée de lire dans les journaux qu’on n’enseigne pas le fait colonial », s’agace Anne Morelli. La professeure d’histoire à l’Université libre de Belgique a formé de nombreux enseignants belges et défend le caractère global du programme de l’Éducation nationale belge.

    « La colonisation est un concept clé qui accompagne l’ensemble des études, qui s’applique de la colonisation grecque à la colonisation congolaise, explique-t‑elle. Les gens qui se plaignent sont soit des personnes âgées, belges et congolaises, qui ont une vision idyllique de la colonisation, soit des gens dont le professeur a fait l’impasse sur le fait colonial belge. »

    Revendication d’afrodescendants

    Le débat est moins vif en Flandre. Non seulement les deux régions qui composent le royaume ne partagent pas la même langue, mais le contenu de leurs livres d’histoire diffère également.

    « La Flandre dispense depuis longtemps un enseignement critique de la colonisation au Congo et de la brutalité de Léopold II, rappelle Vincent Dujardin, professeur d’histoire à l’Université catholique de Louvain. En ce qui concerne les manuels scolaires, l’espace francophone a mis plus de temps à l’intégrer. Mais, aujourd’hui, il y a davantage d’équilibre entre “génie et gêne” du roi », constate-t-il.

    Mais pourquoi ces questions se posent-elles maintenant avec une telle acuité ? Pour l’anthropologue Jacinthe Mazzocchetti, professeure à l’Université catholique de Louvain, c’est en partie dû au poids des afrodescendants dans la société belge contemporaine.

    « Cette logique est propre à la seconde génération d’afrodescendants. L’histoire postcoloniale belge a connu un basculement à partir des années 1990, avec l’émergence d’une génération de citoyens nés en Belgique qui se sentent légitimes à la fois en tant qu’afroeuropéens et que belges. » Et la chercheuse de pointer une absence de discussion comme cause de l’émergence de revendications.

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  • Sport:Suspension du championnat de foot en RDC à l’approche du 19 décembre

    Sport:Suspension du championnat de foot en RDC à l’approche du 19 décembre

    -Le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division en République démocratique du Congo craignant des “violences”. Cette décision intervient à moins d’une semaine de la fin du mandat du président Joseph Kabila.

    “Cette mesure de suspension du championnat national de football du 15 décembre au 14 janvier” se justifie par des craintes de “violences et provocations” pendant les matchs, a déclaré à VOA Afrique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambayi.

    Ce dernier dément que cette mesure ait été prise en raison du contexte politique tendu à l’approche du 19 décembre en RDC. ” Il ne faut pas tout mélanger. La violence est devenue une violence à répétition.”

    Pourtant, depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profite des matchs des équipes de la Linafoot ou des Léopards pour entonner le chant “Yebela !” (“Fais gaffe !) ou lancer des “mandat esili” (“Le mandat est terminé”) ou autres slogans hostiles à M. Kabila.

    Selon Denis Kayambi, “quand nous avons donné l’autorisation pour cette compétition, nous avons demandé à la Linafoot d’assurer l’encadrement des supporters et la sécurisation des compétitions. Depuis 2015, malgré la campagne de civisme sportif, nous constatons que la violence perdure et la Linafoot est incompétente pour gérer cette violence”

    Sur VOA Afrique, le ministre congolais affirme que cette suspension pourrait être étendue au-delà de mi-janvier 2017 si la Linafoot ne rétablit pas l’ordre dans les stades congolais.

    En mai 2014, 15 personnes au moins avaient été tués dans la capitale dans des violences ayant éclaté à l’issue du dernier match de la Linafoot.

    La RDC traverse une crise politique profonde depuis la réélection contestée de M. Kabila en 2011, dont le mandat arrive à terme le 20 décembre et à qui la Constitution interdit de se représenter.

    voa

  • Huit ans de prison requis contre Bemba pour subornation de témoins à la CPI

    Huit ans de prison requis contre Bemba pour subornation de témoins à la CPI

    -Le procureur a requis huit ans de prison à l’encontre de l’ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable par la Cour pénale internationale (CPI) de subornation de témoins afin d’obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

    “L’accusation recommande que Bemba soit condamné à une peine totale de huit ans d’emprisonnement”, a déclaré le procureur, dans un document publié dans la nuit de lundi à mardi, “à purger consécutivement à sa peine dans l’affaire principale”.

    Jean-Pierre Bemba a été jugé coupable à la mi-octobre pour avoir influencé “de manière corrompue” quatorze témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages.

    L’ancien chef de guerre, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, ainsi que Fidèle Babala, un député du parti Mouvement de Libération du Congo (MLC), et un témoin de la défense, Narcisse Arido, avaient versé de l’argent et donné des cadeaux à des témoins ou leur avaient promis une réinstallation et une sécurité en échange d’un faux témoignage devant la CPI.

    Le bureau du procureur a par ailleurs requis la peine totale de huit ans d’emprisonnement à l’encontre de M. Kilolo, de sept ans contre M. Mangenda, trois ans contre M. Babala et cinq ans contre M. Arido, demandant également que chacun des cinq accusés soit condamné à une amende.

    Ancien riche homme d’affaires de 53 ans, M. Bemba a été condamné en juin à 18 ans de prison pour la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le MLC, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Celui qui est surnommé le “Mobutu miniature” a interjeté appel de sa condamnation fin septembre, dénonçant des “vices de forme” et évoquant notamment l’arrestation de son avocat durant le procès.

    Le procès connexe à cette affaire principale constitue le premier pour subornation de témoins de l’histoire de la CPI, lancé après que le bureau de la procureure a reçu une information de la part d’une source anonyme.

    L’ancien chef de guerre et ses deux avocats “ont mis sur pied un plan commun pour duper la chambre”, avait souligné le juge Bertram Schmitt à la lecture du verdict en octobre.

    Aimé Kilolo était chargé de leur donner les instructions (“Voici ce que tu diras”) et a effectué ou facilité le transfert d’argent, notamment, aux témoins.

    Ainsi, les juges de la chambre chargée du procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité “ont pu ne pas avoir suivi les dépositions de ces témoins mais bien la conception de déposition de M. Kilolo”, avait constaté M. Schmitt.

    L’accusation a réclamé que M. Kilolo soit retiré de “la liste d’avocats de la défense de la CPI”.

    Fidèle Babala a pour sa part encouragé M. Bemba à assurer “le service après-vente”: “Il est bon de donner du sucre aux gens”, lui avait conseillé le député du MLC, faisant référence aux pots-de-vin.

    Témoin agissant comme “intermédiaire”, Narcisse Arido a recruté quatre des témoins corrompus, leur promettant 10 millions de francs CFA (environ 15.200 euros) et un déménagement en Europe.

    Avec AFP

  • Entre le marteau de la Communauté internationale et l’enclume du Peuple congolais

    Entre le marteau de la Communauté internationale et l’enclume du Peuple congolais

    -Le Face à face du ‘‘Rassemblement majoritaire’’ et de la ‘‘Majorité minoritaire’’

    En quête de Consensus politique et national

    Entre le marteau de la Communauté internationale et l’enclume du Peuple congolais

     

    ‘‘La meilleure arme, c’est s’asseoir et parler’’

    Nelson Mandela’, Président de la République Sud-Africaine (RSA) 1994 – 1999 et Héros de l’abolition du régime ségrégationniste d’Apartheid

    Depuis le jeudi 8 décembre 2016, Kinshasa est, indéniablement, en pleine ébullition. En effet, à la veille de la fin du second et, surtout, dernier mandat de Joseph Kabila Kabange, la capitale politique et administrative de la République démocratique du Congo (RDC) est, à vrai dire, le théâtre des pourparlers politiques. En fait, ces négociations politiques intercongolaises mettent face à face les signataires du fameux ‘‘Accord du 18 octobre 2016’’ ou ‘‘le Pacte du camp Tshatshi ’’, conclu à la va-vite à la Cité de l’Union africaine (UA), et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement – [politique et démocratique NDLR] – dont l’acronyme est le (RFPSC).

    À la suite du monologue de la Cité de l’Union africaine (UA), ce nouveau forum politique, se déroulant au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), réunit, en réalité, deux camps aux prétentions politiques et idéologiques, somme toute, variées et diamétralement opposées. Il confronte, réalistement, deux visions intrinsèquement liées à l’avenir politique de la Nation et de l’État. D’un côté, se pavane comme un paon le conglomérat de celles et ceux dont le slogan est ‘‘Wumela’’. Ce signifie ‘‘Régner ad vitam aeternam’’.

    Cette équipe, certes, adossée au pouvoir finissant et vermoulu présente, manifestement, cette particularité et cette singularité d’offrir sur un plateau d’or à ‘‘l’imposteur’’ Joseph Kabila Kabange la certitude de ‘‘glisser’’. En effet, au travers d’une convention ‘‘privée’’ et ‘‘sectaire[i]’’, ce camp plutôt motivé par la seule et unique perspective de partage des maroquins ‘‘proroge’’, sans autre forme de procès, de 18 mois le mandat présidentiel de l’Usurpateur. Ce qui est, indubitablement, une manière d’accorder un sursis au pouvoir maffieux d’occupation étrangère et de pillage meurtrier de toutes ressources nationales. Il sied de mentionner que ce ‘‘cadeau’’ offert à Joseph Kabila Kabange n’est pas vraiment sans rappeler le tristement célèbre épisode de l’Hôtel des Cascades vécu à Sun City, une station balnéaire de la République Sud-Africaine[ii]. Sans compter que dans le cas présent, il a néanmoins cette faculté de violer, de manière flagrante, bon nombre de dispositions de l’édifice constitutionnel.

    Aussi cette équipe dont l’idéologie politique est, sûrement, la ‘‘Wumelacratie’’ présente-t-elle cette particularité et cette singularité de faire d’un simple accord privé et sectaire – ce qui est incompréhensible et inadmissible – une ‘‘loi supraconstitutionnelle’’. Donc, ce conglomérat d’aventuriers et d’opportunistes – pour reprendre cette formule d’ailleurs chère à Mzee Laurent-Désiré Kabila (LDK) – s’arroge, toute honte bue, le droit d’exercer une compétence politique et constitutionnelle qui relève, pourtant, du Parlement réuni normalement en Congrès. Ce qui est, par essence, un impair politique ‘‘gravissime’’. Une telle forfaiture relève, essentiellement, de la ‘‘haute trahison’’ d’autant plus qu’il s’agit, en l’espèce, d’un ‘‘coup d’État’’,  cette fois-ci soft. [Purement et simplement !]

    Aussi cette équipe au service exclusif de l’occupation étrangère et du pillage meurtrier présente-t-elle cette particularité et cette singularité de faire retourner immédiatement la République démocratique du Congo à l’époque de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL). Cette triste période se caractérise par le fait que le destin politique de ce vaste pays au cœur de la région des Grands Lacs africains et d’Afrique centrale dépend inexorablement d’un texte manuscrit. Celui-ci est, d’ailleurs, griffonné par une bande de soudards locaux et étrangers dans l’optique d’hypothéquer tous azimuts l’indépendance de l’État et la souveraineté de la Nation.

    En face des signataires du ‘‘Pacte privé et sectaire’’ du camp militaire Tshatshi, campent solidement les promoteurs de l’Accord de Genval (banlieue bruxelloise). Celui-ci porte, très naturellement, dans les fonts baptismaux le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Celles-ci sont réunies autour d’Étienne Tshisekedi wa Mulumba, leader charismatique de l’UDPS, qui plus est Opposant historique à la triade despotique incarnée, personnifiée, à diverses époques par le Togolais Mobutu Sese Seko du Zaïre, le Malawite Mzee Laurent-Désiré Kabila et le Rwando-tanzanien Joseph Kabila Kabange. Il sied de souligner que ce camp est viscéralement opposé à toute prorogation du mandat présidentiel de l’imposteur Joseph Kabila Kabange. À cet effet, celui-ci exige – rien que moins – le respect strict et intégral de la Constitution de Liège du 18 février 2006 qui est, par définition, ‘‘un acte de vente [bradage, spoliation] des ressources du pays’’.

    Force est de relever que, vingt-quatre ans après l’ouverture de la véritable Conférence nationale souveraine (CNS), l’Église catholique du Congo accepte volontiers de jouer, en sa qualité de puissance religieuse et d’autorité morale, la ‘‘Modération’’ dans un forum politique. Cette institution adopte cette attitude dans l’optique de trouver une solution viable consolidant aussi bien la paix et l’harmonie que la liberté et la démocratie. Ce qui n’est pas sans arrière-pensée surtout dans un pays gangrené par la montée en puissance des groupes charismatiques, syncrétiques et évangéliques d’obédience protestante.

    Aussi convient-il de noter que, dix-neuf ans après l’effondrement irréversible du régime politique, directement issu d’une CNS revue et corrigée, ‘‘polluée’’ et ‘‘verrouillée’’ par les forces politiques mobutistes, cette Confession religieuse accepte volontiers de jouer la ‘‘Médiation ou les Bons offices’’ dans une crise politique qui affecte sensiblement la Collectivité publique. Cette Assemblée ecclésiastique accepte de jouer très ouvertement ce rôle à haut risque dans un conflit politique où les dés sont pourtant – c’est, d’ailleurs, un secret de polichinelle – déjà pipés. Pourquoi ?

    Comme à l’époque effervescente de la CNS, ce conflit politique oppose brutalement ceux qui sacrifient à tout prix la vie de la Communauté nationale[iii] et ceux qui privilégient la dignité du Peuple et la liberté du Citoyen[iv]. Force est, toutefois, de reconnaître que dans cette crise politique, d’ailleurs, artificiellement provoquée par les officines étrangères, la ‘‘Moraliste’’ Communauté internationale cherche, d’abord et avant tout, à sauvegarder ses intérêts sacrosaints[v]. Ceux-ci passent forcément et logiquement par l’expulsion pure et simple de l’Empire du milieu [la République populaire de Chine] qui a naturellement conquis, et ce sans coup férir, le cœur de l’Afrique et de la région des Grands Lacs.

    Aussi importe-t-il de relever que dans ce conflit politique où tout le monde a réellement tout à gagner et tout à perdre, le Peuple congolais qui est, par définition, plutôt une vue de l’esprit pour l’élite dirigeante et ses soutiens internationaux, veut sans aucun doute le changement politique et démocratique. En effet, celui-ci souhaite ardemment prendre part à la gestion politique et administrative du pays comme tout peuple digne vivant sur son territoire national. Il souhaite, donc, vivre de toutes ses richesses, de ses immenses ressources autant minérales et naturelles que précieuses et stratégiques. ‘‘Privilège lui catégoriquement interdit par la Communauté internationale, a fortiori occidentale, par l’entremise de sa classe politique moribonde et mentalement atrophiée[vi]’’. Ce dernier sera-t-il, vraiment, très largement entendu ? Sera-t-il effectivement le dindon de la farce ? Qui vivra verra !

    [i] Cette convention est conclue le 18 octobre 2016 entre le gouvernement, la soi-disant famille politique de Joseph Kabila Kabange et ses partis satellites. S’y greffent l’opposition alimentaire et les mendiants de la société civile.

    [ii] Le 19 avril 2002, la faction belligérante de Kinshasa incarnée par le général-major Joseph Kabila Kabange et le Mouvement de libération du Congo (MLC) animé par nul autre que l’affairiste postmobutiste Jean-Pierre Bemba Gombo avaient signé un accord pirate et sectaire de partage du pouvoir. Ce pacte clandestin qui excluait de ces pourparlers la véritable opposition politique et démocratique (UDPS) et le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD)-Goma adoubé par le Rwanda de Paul Kagame, avait pour effet de balkaniser la République démocratique du Congo en deux vastes territoires distincts.

    [iii] Ce camp vise à assouvir la soif de pouvoir pathologique d’un individu, a fortiori incompétent et kleptomaniaque, dans l’optique de se créer un espace d’enrichissement sans cause, donc une sécurité matérielle et financière.

    [iv] Ce camp est, plutôt, favorable à l’équité et la justice en tant que garante des droits humains fondamentaux et des libertés républicaines. Il s’oppose farouchement aux caprices loufoques d’un tyran aveuglé par les richesses matérielles et obnubilé par la violence, quelle qu’elle soit, dans l’intention fort délibérée de détruire la Collectivité publique et la Communauté nationale.

    [v] Dans l’agenda politique et diplomatique de la fameuse Communauté internationale, le Peuple congolais meurtri et asservi n’existe malheureusement pas.

    [vi] En clair, le Peuple congolais totalement néantisé est le seul détenteur des clés de cette crise à la fois politique et démocratique. En effet, la République démocratique du Congo sera à l’image de ses propres phantasmes s’il se décide finalement à agir pour se libérer définitivement de la camisole de force que lui font porter aussi bien de puissants intérêts extérieurs que des geôliers internes et qui entrave sa liberté. Donc, la libération nationale ne dépend pas de la classe politique. Ce processus révolutionnaire ou insurrectionnel dépend, plutôt, forcément et logiquement de l’implication positive et irréversible de la population. En d’autres termes, c’est le Peuple qui libère vaillamment la Nation tout entière et les dirigeants politiques et gouvernementaux qu’il se choisit dans le secret des urnes, ne sont que ses serviteurs patentés.

  • Document complet: l’Union européenne sanctionne sept hauts responsables du régime Kabila

    Document complet: l’Union européenne sanctionne sept hauts responsables du régime Kabila

    -L’Union européenne a adopté ce lundi des sanctions visant sept hauts responsables des services de sécurité congolais, dont Gabriel Amisi Kumba et Celestin Kanyama. Celles-ci ont été aussitôt dénoncées par le gouvernement congolais, qui les qualifiées d’ « illégales ».

    Le Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne a décidé, lundi 12 décembre, d’imposer des mesures restrictives en matière de déplacements à l’égard de sept ressortissants congolais, et le gel de leurs avoirs. Ils occupent des positions de hauts responsables dans la chaîne de commandement des forces de sécurité congolaises.

    Ils sont notamment accusés d’avoir « fait un usage disproportionné de la force » pendant les manifestations des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Les violences avaient causé la mort d’environ cinquante personnes et « constituent de graves violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », explique l’institution européenne.

    Elle appelle en outre le gouvernement de la RD Congo à coopérer à une enquête transparente et indépendante afin de traduire en justice les responsables.

    D’autres sanctions pourraient suivre

    Les sept personnes visées par ces sanctions font toutes partie de l’appareil sécuritaire congolais. Il s’agit de:

    1. Ilunga Kampete, commandant de la garde républicaine,
    2. Gabriel Amisi Kumba, commandant de la première zone de dé­fense de l’armée congolaise (FARDC),
    3. Ferdinand Ilunga Luyoyo, commandant de l’unité anti-émeute,
    4. Celestin Kanyama, commissaire de la police nationale congolaise,
    5. John Numbi, ancien inspecteur général de la police nationale congolaise,
    6. Roger Kibelisa, chef du département de la sécurité intérieure de l’agence nationale de renseignements (ANR), et
    7. Delphin Kahimbi, chef du service du renseignement militaire (ex-Demiap.

    L’Union européenne, qui se dit gravement préoccupée par la situation en RD Congo, a également indiqué qu’elle suivrait « avec une attention accrue l’évolution politique cruciale » que connaîtra le pays dans les prochaines semaines. « Des mesures restrictives supplémentaires pourront être envisagées en cas d’obstruction du processus politique ou de nouvelles violences », ajoute encore l’UE.

    Des sanctions « illégales » selon le gouvernement congolais

    Sitôt ces sanctions annoncées, le gouvernement congolais les a qualifiées d’ »illégales ». « Elles procèdent d’une sorte de droit impérial qui est aux antipodes du droit international », a assuré le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. « La RDC, pays non européen, les condamne et entend les attaquer devant qui de droit », a-t-il ajouté.

    DÉCISIONS
    DÉCISION (PESC) 2016/2231 DU CONSEIL
    du 12 décembre 2016modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre dela République démocratique du Congo
    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
    considérant ce qui suit:
    (1) Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1).
    (2) Le 17 octobre 2016, le Conseil a adopté des conclusions faisant état d’une profonde préoccupation quant à lasituation politique en République démocratique du Congo (RDC). En particulier, il y condamnait vivement lesactes d’une extrême violence qui ont été commis les 19 et 20 septembre à Kinshasa, indiquant que ces actes ontencore aggravé la situation d’impasse dans laquelle se trouve le pays du fait de la non-convocation des électeurs àl’élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.
    (3) Le Conseil a souligné que, afin d’assurer un climat propice à la tenue d’un dialogue et des élections, legouvernement de la RDC doit clairement s’engager à veiller au respect des droits de l’homme et de l’état de droitet cesser toute instrumentalisation de la justice. Il a également exhorté tous les acteurs à rejeter l’usage de laviolence.
    (4) Le Conseil s’est également déclaré prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris le recours à desmesures restrictives contre ceux qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme, incitent à laviolence ou qui font obstacle à une sortie de crise consensuelle, pacifique et respectueuse de l’aspiration dupeuple de la RDC à élire ses représentants.
    (5) Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/788/PESC en conséquence.
    (6) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,
    A.  ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
     Article premier
    La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 3
    1.Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées àl’encontre des personnes et entités désignées par le comité des sanctions qui se livrent ou apportent un soutien à desactes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC. De tels actes comprennent:
    a) agir en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er;
     b) faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacleau désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;12.12.2016
    Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Républiquedémocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).
    c) faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, y compris celles qui reçoivent unsoutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus dedésarmement, de démobilisation et de réinsertion;
    d) recruter ou employer des enfants dans les conflits armés en RDC en violation du droit international applicable;
    e) contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent desviolations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire,selon le cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols etd’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et deshôpitaux;
    f) entraver l’accès à l’aide humanitaire ou sa distribution en RDC;
    g) apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, quiprennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicite deressources naturelles, dont l’or ou les espèces sauvages et les produits issus de celles-ci;
    h) agir au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agir au nom ou sur instruction d’uneentité détenue ou contrôlée par une personne ou une entité désignée;
    i) planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres dupersonnel des Nations unies, ou participer à de telles attaques;
     j) fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.La liste des personnes et entités concernées par le présent paragraphe figure à l’annexe I.2.Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées àl’encontre des personnes et entités:
    a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notammentpar des actes de violence, de répression ou d’incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l’état dedroit;
     b) contribuant, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violationsdes droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC;
    c) associées à celles visées aux points a) et b),
    dont la liste figure à l’annexe II.»
    2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 4
    1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leurterritoire des personnes visées à l’article 3.
    2.Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
    3.En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article nes’applique pas si le comité des sanctions:
    a) détermine à l’avance et au cas par cas que cette entrée ou ce passage en transit se justifie pour des raisonshumanitaires, y compris un devoir religieux;
     b) conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation les objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécuritédes Nations unies, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;
    c) autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont ellesont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droitsde l’homme ou du droit international humanitaire; ou
    d) lorsque cette entrée ou ce passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
     Lorsque, en application du présent paragraphe, un État membre autorise des personnes désignées par le comité dessanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle estaccordée et aux personnes qu’elle concerne.
    4.En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’appliquesans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
    a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
     b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leursauspices;
    c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
    d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité duVatican) et l’Italie.
    5.Le paragraphe 4 est considéré comme s’appliquant également lorsqu’un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
    6.Lorsqu’un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 4 ou 5, il en informe dûment leConseil.
    7.En ce qui concerne les personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger auxmesures imposées en vertu du paragraphe 1 du présent article lorsque le déplacement d’une personne se justifie pourdes raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne ou qu’elle accueille, ou à des réunionsaccueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politiquevisant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droitsde l’homme et l’état de droit en RDC.
    8.Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit.La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans lesdeux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseils’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
    9.Lorsque, en application du paragraphe 4, 5, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes énumérées àl’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pourlequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.»

    3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5
    1.Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités viséesà l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que cespersonnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont viséesaux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.
    2.Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à ladisposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.
    3.En ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuventaccorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les fonds, autres avoirsfinanciers et ressources économiques qui:
    a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, aupaiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de fraismédicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; 
    b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement dedépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;
    c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, àla garde ou la gestion courante de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;
    d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au comitédes sanctions et accord de ce dernier; ou
    e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision de nature judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds,autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée etqu’il ne profite pas à une personne ou entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné aucomité des sanctions.
    4.Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membreconcerné a notifié au comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxditsfonds, autres avoirs financiers et ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité dessanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification.
    5.En ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2, l’autorité compétente d’un Étatmembre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition decertains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que lesfonds ou ressources économiques concernés sont:
    a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes et entités et des membres de la famille de cespersonnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres,au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement defrais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; 
    b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépensesengagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;
    c) exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou la gestion courante de fonds ouressources économiques gelés; ou
    d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié auxautorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation,les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertudu présent paragraphe.
    6.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser ledéblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés au profit de personnes et d’entités inscrites sur la listefigurant à l’annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
    a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle lapersonne ou l’entité a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe II, ou d’une décision judiciaire ou administrativerendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cettedate; 
    b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par unetelle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois etrèglements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;
    c) la décision ne profite pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I ou II; et
    d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertudu présent paragraphe.
    7.En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des dérogations peuventégalement être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires,comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfertde travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la RDC.
    8.Les paragraphes 1 et 2 n’interdisent pas à une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe IId’effectuer un paiement dû en vertu d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en questiona été inscrite sur cette liste, pour autant que l’État membre concerné se soit assuré que le paiement n’est pas reçudirectement ou indirectement par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I ou II.
    9.Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:
    a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; 
    b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelleces comptes ont été soumis à des mesures restrictives; ou
    c) de paiements dus aux personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2, en vertu de décisions judiciaires,administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, 
    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.»
    4) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 6
    1.Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité desNations unies ou le comité des sanctions.
    2.Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affairesétrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure à l’annexe II.»
    5) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 7
    1.Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ouentité, le Conseil inscrit la personne ou l’entité concernée sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sadécision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, sison adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité deprésenter des observations.
    2.Le Conseil communique à la personne ou à l’entité concernée la décision visée à l’article 6, paragraphe 2, ycompris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publicationd’un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
    3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseilrevoit sa décision et informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.»
    6) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 8
    1.L’annexe I contient les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité dessanctions qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
    2.L’annexe I contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou entitésconcernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y comprisles pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe,l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuventcomprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par lecomité des sanctions.
    3.L’annexe II contient les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités qui y figurent.
    4.L’annexe II contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification despersonnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendreles nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros depasseport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerneles entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numérod’enregistrement et l’adresse professionnelle.
    7) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
    «Article 9
    1.La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, en particulier compte tenu des décisionspertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
    2.Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 12 décembre 2017. Elles sont prorogées, oumodifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.»
    8) L’annexe de la décision 2010/788/PESC est renommée annexe I, et les titres de ladite annexe sont remplacés par letexte suivant: «a) Liste des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1» et «b) Liste des entités visées à l’article 3,paragraphe 1».
     Article 2
    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au
     
    Journal officiel de l’Union européenne
    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
    Par le ConseilLe président
    F. MOGHERINI
  • La RDC en quête de cohésion politique et de stabilité nationale.  Que représente-t-elle vraiment ‘‘la date du 19 décembre 2016’’ ?

    La RDC en quête de cohésion politique et de stabilité nationale. Que représente-t-elle vraiment ‘‘la date du 19 décembre 2016’’ ?

    -La République démocratique du Congo en quête de cohésion politique et de stabilité nationale

    Que représente-t-elle vraiment ‘‘la date du 19 décembre 2016’’ ?

    ‘‘Enjeux’’ et ‘‘Perspectives’’ du ‘‘Pouvoir’’ populaire

    La ‘‘Symbolique’’ de la ‘‘Puissance’’ démocratique

    A l’instant où l’esclave décide qu’il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent.” Mohandas Karamchand, alias Mahatma Gandhi

    Par Joël Asher Lévy-Cohen *

    Le ‘‘lundi 19 décembre 2016’’, le mandat présidentiel de l’usurpateur Joseph Kabila Kabange arrive, pratiquement, à échéance. Ce terme légal présente cette particularité et cette singularité que ce ‘‘saigneur de paix’’ à la tête de la République démocratique du Congo depuis quinze ans ne peut plus se représenter à un scrutin électif pour assumer les plus hautes charges de l’État. Cette contrainte s’opère conformément à l’esprit et la lettre de la Constitution de Liège du 18 février 2006. Mais, dans le contexte d’une crise politique artificiellement créée et, surtout, savamment nourrie par une classe politique moribonde et mentalement ‘‘atrophiée’’, que signifie-t-elle exactement cette date dont la portée ‘‘réflexive’’ et ‘‘universelle’’ est plus politique et idéologique que juridique ?

    Au-delà de toute considération personnelle, le lundi 19 décembre 2016 veut dire que le Peuple congolais meurtri et asservi recouvre l’entièreté de ses droits de souveraineté, d’ailleurs perdus brutalement le 14 septembre 1960[i]. Il sied de constater que ceux-ci ont été, pratiquement, perdus aux mains de la tyrannie des mercenaires locaux et étrangers dont l’objectif primordial consiste à prostituer la souveraineté internationale ainsi que l’indépendance nationale de la République démocratique du Congo. Ils ont été perdus au profit des forces despotiques et ‘‘rétrogrades’’ dont l’arbitraire est, à vrai dire, le mode d’expression légitime. Ils ont été perdus au bénéfice des puissances réactionnaires dont la mission essentielle se résume à priver l’État du droit au développement économique, la population du droit au progrès social, le Citoyen du strict respect des droits humains et des libertés publiques fondamentales.

    En d’autres termes, cette date fatidique du lundi 19 décembre 2016 marque, en réalité, la rupture nette et claire du système politique axé sur la rébellion à la Loi fondamentale. Donc, celle-ci marque, définitivement, une profonde césure dans la ‘‘confiscation’’ de la démocratie en tant que ‘‘capacité’’ du Peuple à se choisir très librement des dirigeants politiques et étatiques, des délégués ou représentants légitimes. En clair, elle marque, de manière décisive, la fin des putschs doublement militaires et révolutionnaires, des coups d’État à la fois politique et électoral.

    C’est donc, en vérité, le début d’une nouvelle ère. Celle de la démocratie qui consacre le Peuple congolais Souverain primaire, qui exalte la Citoyenneté en tant que participation à la vie politique et nationale. Celle de la démocratie qui s’appuie substantiellement sur l’éthique de liberté et aussi de responsabilité, qui s’arc-boute sur la justice en tant que garant du développement et du progrès, de la paix sociale et de l’expansion individuelle et collective et, surtout, expression de la moralité publique. Celle de la démocratie qui érige la Constitution en garant des libertés républicaines, en instrument de sécurisation du Citoyen et de protection de la Nation.

    Par conséquent, dans la seule et unique perspective du lundi 19 décembre 2016, ce qui  importe, à n’en point douter, c’est moins le départ effectif de Joseph Kabila Kabange – en tant que dirigeant étatique et entreprise politique faillitaire[ii] – que l’émasculation de la dictature répressive et oppressive. C’est la rupture absolue avec la tyrannie arbitraire en tant que méthode de gestion des ressources publiques et régime d’administration de la chose politique. C’est la rupture nette et claire avec le despotisme éclairé en tant que système de paupérisation des masses laborieuses, de spoliation des richesses nationales et d’asphyxie des libertés publiques fondamentales.

    D’où l’intérêt fondamental pour l’ensemble du Peuple congolais de manifester, au cours de cette journée consacrée entièrement à la libération nationale et populaire, son ras-le-bol politique, sa désapprobation démocratique, en assujettissant coûte que coûte la dictature féroce aux ‘‘Principes’’ de la Raison humaine, aux ‘‘Lois’’suprêmes de la Dignité du Citoyen devenu pertinemment acteur politique et, surtout, Sujet des droits ‘‘sacrés’’, ‘‘inviolables’’ et ‘‘irrévocables’’.

    Joël Asher Lévy-Cohen

    Journaliste indépendant

     

    [i] Il s’agit du jour où le colonel-major Joseph-Désiré Mobutu réalisa, en fait, son premier coup d’État militaire qu’il qualifia, d’ailleurs, non sans morgue, avec jactance, de ”coup de force”. C’est le jour que ce chef militaire, qui plus est commandant en chef de l’armée nationale congolaise (ANC), trucida la démocratie nationale. Pour ce faire, il encercla le parlement de la République démocratique du Congo avec la soldatesque acquise à sa cause. Cette instance politique et étatique venait, à ce moment précis, de renouveler sa pleine et entière confiance au Premier ministre nationaliste et panafricaniste Patrice Emery Lumumba et à son gouvernement. Par conséquent, le colonel-major Joseph-Désiré Mobutu profita de cette occasion ‘‘unique’’ pour renvoyer sine die les sessions parlementaires, ainsi que les députés et sénateurs.

    [ii]Certes, le Maréchal-despote-pillard Joseph-Désiré Mobutu Sese Seko du Zaïre est bel et bien parti. Il a bel et bien quitté cette Terre des Hommes. Mais, force est d’admettre qu’il est plutôt revenu sous les traits arbitraires et totalitaires du Mercenaire Mzee Laurent-Désiré Kabila. Cette brute dictatoriale s’est vraiment réincarnée et, surtout, a parfaitement pris le visage sanguinaire de Joseph Kabila Kabange. Raison de plus de chasser pour de bon, et ce à compter du lundi 19 décembre 2016, le tristement célèbre Maréchal-tyran Mobutu Sese Seko du Zaïre et ses diverses incarnations hideuses pour avoir indéfiniment paralysé le pays et, par conséquent, plomber tant son ascension morale et spirituelle que son expansion intellectuelle et matérielle.