-Au nombre des sujets qui occupent les participants au sommet USA-Afrique qui sâest ouvert lundi 4 aoĂ»t 2014 Ă Washington, les questions politiques occupent une bonne place. Le meeting organisĂ© hier sur la question a connu une grande affluence aussi bien des Ă©lus amĂ©ricains que de plusieurs acteurs politiques des pays invitĂ©s.
Parmi les intervenants dâhier, Evariste Boshab, SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du PPRD, a planchĂ© sur le thĂšme de « la problĂ©matique de la stabilitĂ© constitutionnelle en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ».
AprĂšs avoir fait un rappel des rĂ©visions constitutionnelles intervenues depuis lâĂ©poque coloniale jusquâĂ ce jour en insistant sur les motivations de ces rĂ©visions, le professeur Boshab, auteur dâun ouvrage sur la rĂ©vision constitutionnelle, a commencĂ© par dissiper les malentendus autour des rĂ©visions constitutionnelles que dâaucuns croient ĂȘtre des germes dâinstabilitĂ© des pays concernĂ©s. Il a notĂ© que la Constitution congolaise portait dĂ©jĂ les germes de la nĂ©cessitĂ© de son rĂ©amĂ©nagement, dĂ©jĂ par le fait que les « constituants » de lâĂ©poque n Ȏtaient pas des Ă©lus du peuple, mais des reprĂ©sentants de leurs formations politiques respectives. DĂ©jĂ en son temps, aprĂšs le rĂ©fĂ©rendum constitutionnel, la ConfĂ©rence Episcopale Nationale du Congo avait, dans une dĂ©claration, appelĂ© Ă des amĂ©nagements, en ces termes : « parmi les tĂąches premiĂšres Ă accomplir dĂšs le dĂ©but de la premiĂšre lĂ©gislature de la troisiĂšme RĂ©publique, les suivantes sont prioritaires, celle de procĂ©der, au niveau du Parlement National, Ă lâexamen de propositions dâamendements ou de complĂ©ments jugĂ©s trĂšs importants, et mĂȘme vitaux, pour garantir le bon avenir du pays, sur le plan politique et Ă©conomique. »
Abordant la question de la frĂ©quence et des moments de la rĂ©vision de la constitution, le SG du PPRD a notĂ© que la constitution congolaise prĂ©voit clairement les contextes oĂč ne peut intervenir aucune constitution. Celle-ci peut, indique Boshab qui cite Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier, peut intervenir Ă tout moment, sauf dans le cas de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, dans les 5 hypothĂšses prĂ©vues Ă lâarticle 219 de la Constitution : « Aucune rĂ©vision ne peut intervenir pendant lâĂ©tat de guerre, lâĂ©tat dâurgence ou lâĂ©tat de siĂšge ni pendant lâintĂ©rim Ă la prĂ©sidence de la RĂ©publique ni lorsque lâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se trouvent empĂȘchĂ©s de se rĂ©unir librement ».
Il est donc absurde de parler de rĂ©visions rĂ©pĂ©titives dâune constitution parce que, selon Evariste Boshab, « Parler des rĂ©visions rĂ©pĂ©titives de maniĂšre abstraite, semble abusif. En effet, faudra-t-il Ă©tablir un sĂ©quencement qui indique la durĂ©e Ă partir de laquelle une rĂ©vision peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, alors que le constituant nâa rien prĂ©vu de pareil ? Si tant est que toute rĂ©vision de la Constitution est une rĂ©ponse Ă une question non rĂ©solue, oubliĂ©e ou nouvelle, comment peut-on Ă lâavance deviner que pareille prĂ©occupation nâapparaitrait quâaprĂšs tant dâannĂ©es ? Pareil calcul ne serait quâillusoire. »
Quant aux dispositions dites intangibles de la constitution qui font dĂ©bat aujourdâhui en Afrique, lâorateur, qui les considĂšre comme « des normes supra-constitutionnelles », estime que ce serait une reconnaissance de « la possibilitĂ© de limiter le pouvoir souverain et, par consĂ©quent, de supprimer la souverainetĂ© du peuple exerçant la compĂ©tence constituante », la doctrine majoritaire pense que « il ne peut pas y avoir dâautolimitation du pouvoir constituant, en imposant par exemple le respect de tel ou tel principe, ou encore le maintien de telle ou telle autre forme de Gouvernement, car jamais une volontĂ© nâest Ă©ternellement limitĂ©e par le seul effet des obligations quâelle donne. Il est toujours possible que le souverain revienne sur les rĂšgles quâil avait dĂ©finies et quâil en adopte de nouvelles ».
Et quâen est-il du sort et du rĂŽle du peuple, souverain primaire, dans tout cela ? Sur cette question, Evariste Boshab considĂšre quâen lâabsence de statistiques sur une Ă©ventuelle consultation du peuple dans ce dĂ©bat, il est difficile dâĂ©valuer le dĂ© de sa consultation. « Pour lâinstant, ce sont les officines politiques qui distillent ce quâelles veulent bien dire, sans devoir Ă©taler toutes les possibilitĂ©s afin que le peuple fasse un choix utile. Il revient aux partis politiques et aux pouvoirs publics de ramener ce dĂ©bat au niveau de la population, source de tout pouvoir, afin que celle-ci sâen approprie et tranche ».
Enfin, abordant la problĂ©matique de lâalternance politique en 2016, le SG du PPRD a Ă©tĂ© on ne peut plus clair : « A la veille de chaque Ă©lection dĂ©mocratique, lâalternance est toujours Ă lâordre du jour. Il semble cependant important dâopĂ©rer une distinction entre le dĂ©sir des hommes politiques et la sanction politique qui est de la compĂ©tence exclusive du peuple souverain. Câest au peuple seul quâil appartient de sanctionner soit nĂ©gativement en Ă©conduisant la MajoritĂ© en place, soit positivement en la reconduisant.
Dans le cas dâespĂšce, le juge de lâurgence, câest le peuple souverain. Que lâon attende donc 2016 pour lui donner lâoccasion de se prononcer librement, au lieu dâocculter par une campagne prĂ©coce, le fait que le mandat confiĂ© en 2011 Ă la MajoritĂ© actuelle est encore en cours, et que les rĂšgles et pratiques dĂ©mocratiques exigent que le mandat soit consommĂ© jusquâĂ la nouvelle Ă©lection. Ne pas faire droit Ă cette exigence serait Ă©courter, en fait, la durĂ©e du mandat. Or, le constitutionnalisme postule Ă©galement que lâon ne puisse pas perturber, par des manĆuvres politiciennes, lâexercice dâun mandat, rĂ©guliĂšrement acquis du peuple.
Quel entendement assigne-t-on Ă lâalternance dĂ©mocratique ? Certes, changer de majoritĂ© est considĂ©rĂ©, par moments, comme un indice de vitalitĂ© dĂ©mocratique. Mais, si le peuple souverain reconduit la mĂȘme majoritĂ© pendant un temps relativement long, va-t-on lâobliger Ă se dĂ©dire ? On ne peut pas demander Ă la MajoritĂ© en place de se saborder pour quâil y ait alternance, mais plutĂŽt, Ă ceux dont lâambition est de remplacer la MajoritĂ© en place de mieux affiner leur projet de sociĂ©tĂ© pour gagner la prĂ©fĂ©rence du peuple. »
Ci-dessous lâintĂ©gralitĂ© de lâexposĂ© dâEvariste Boshab Ă Washington.
Yvon Ramazani
Envoyé spécial BSC à Washington
LA PROBLEMATIQUE DE LA STABILITE CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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Par le professeur Evariste BOSHAB,
Secrétaire Général du PPRD
Washington DC, août 2014
Parler de la stabilitĂ© constitutionnelle suppose sâintĂ©resser Ă la maniĂšre dont la Constitution a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e et aux mĂ©canismes mis en place pour sa modification Ă©ventuelle. Câest en apprĂ©ciation de ces mĂ©canismes que lâon estime quâune Constitution est soit rigide soit souple.
En tout état de cause, une Constitution stable ne signifie pas une Constitution immuable, mais plutÎt, celle qui enregistre les aménagements et réaménagements ultérieurs, en conformité avec les mécanismes prescrits à cet effet.
Dans le cas de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, un bref rappel historique sâimpose.
A. La loi sur le Gouvernement du Congo-belge du 18 octobre 1908
Accordant une personnalitĂ© juridique, au Congo, distincte de celle de la mĂ©tropole, loi discriminatoire en ce quâelle distingue les belges, les immatriculĂ©s et les indigĂšnes, Ă©laborĂ©e par le Parlement belge, cette loi ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une vĂ©ritable Constitution quand bien mĂȘme une bonne partie est consacrĂ©e Ă lâexercice du pouvoir. Il sâagit dâun pouvoir rĂ©pressif auquel les Congolais ne participent pas. Ils le subissent. Câest la loi du plus fort.
B. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo
Constitution octroyĂ©e par le Parlement belge afin dâĂ©viter un vide le jour de la proclamation de lâindĂ©pendance ; elle met en place les institutions tellement complexes et compliquĂ©es quâen contact avec la rĂ©alitĂ© et surtout en raison de lâinexistence dâune culture dĂ©mocratique, il va y avoir explosion et implosion Ă la suite de la manipulation extĂ©rieure, de sorte que la Constitution va sâavĂ©rer incapable de rĂ©guler pacifiquement les conflits internes.
Tant et si bien que le vocable « congolisation » signifiant la Cour du roi Petaud, verra le jour. Le Congo va devoir sâenliser dans une profonde crise institutionnelle dont les sĂ©quelles se font encore sentir.
C. La Constitution du 01 août 1964
Alors que ce sont les chambres Ă©lues qui devraient faire cesser les provisoires en proposant Ă la nation une Constitution dĂ©finitive, le PrĂ©sident Kasavubu crĂ©e[1]<!–[endif]–> une commission constitutionnelle qui se rĂ©unit Ă Luluabourg du 10 janvier au 11 avril 1964, pour produire un projet Ă soumettre au rĂ©fĂ©rendum. Les tergiversations du PrĂ©sident Kasavubu Ă dĂ©signer comme Premier Ministre le chef du Parti majoritaire Ă lâAssemblĂ©e Nationale, vont justifier, le 24 novembre 1965, lâintervention du Haut Commandement de lâArmĂ©e, dirigĂ© par le Lieutenant-colonel Joseph-DĂ©sirĂ© Mobutu, paralysant ainsi lâĂ©lan dĂ©mocratique.
D. La Constitution du 24 juin 1967
Mettant en place un rĂ©gime prĂ©sidentiel qui, trĂšs vite, tournera au prĂ©sidentialisme, cette Constitution avait Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e par un groupe restreint avant dâĂȘtre soumise au rĂ©fĂ©rendum. Elle connaitra tellement des modifications que la rĂ©vision du 15 aoĂ»t 1974 est considĂ©rĂ©e comme une nouvelle Constitution, tant elle est en rupture profonde avec le texte de base de 1967. Elle installera la dictature jusquâĂ ce que la voix de sans voix triomphe pour la tenue dâune confĂ©rence nationale souveraine. Il va sâen suivre une transition transitionnaire qui sera balayĂ©e par les forces de lâAFDL.
E. Les périodes de transition
Du 25 novembre 1990 au 04 avril 2003, se succéderont plusieurs Constitutions et lois constitutionnelles élaborées par les protagonistes pour essayer, en vain, de mettre fin à la crise institutionnelle. La longue période de dictature a créé un pli mental tel que se référer au peuple de qui procÚde tout pouvoir devient une véritable gageure.
F. La Constitution du 18 février 2006
La transition dĂ©butant le 04 avril 2003 avec un PrĂ©sident de la RĂ©publique, 4 Vice-prĂ©sidents et un Gouvernement atypique dont les membres sont dĂ©signĂ©s par leurs composantes et entitĂ©s, ayant permis tant soit peu une certaine stabilitĂ©, lâerreur congĂ©nitale de confier la rĂ©daction de la Constitution aux personnalitĂ©s nâayant reçu aucun mandat du souverain primaire se perpĂ©tue : lâavant-projet et le projet de Constitution seront rĂ©digĂ©s par le SĂ©nat et lâAssemblĂ©e Nationale dont les membres nâont pas Ă©tĂ© Ă©lus, mais plutĂŽt, dĂ©signĂ©s discrĂ©tionnairement par les anciens belligĂ©rants.
Ceci pousse la ConfĂ©rence Ă©piscopale nationale du Congo, dans sa dĂ©claration du 04 mars 2006, Ă dire : « parmi les tĂąches premiĂšres Ă accomplir dĂšs le dĂ©but de la premiĂšre lĂ©gislature de la troisiĂšme RĂ©publique, les suivantes sont prioritaires, celle de procĂ©der, au niveau du Parlement National, Ă lâexamen de propositions dâamendements ou de complĂ©ments jugĂ©s trĂšs importants, et mĂȘme vitaux, pour garantir le bon avenir du pays, sur le plan politique et Ă©conomique. »
Alors que la Constitution du 18 fĂ©vrier 2006 nâavait mĂȘme pas totalisĂ© un mois, les pĂšres de lâĂ©glise ont estimĂ© quâil y avait tellement des mal façons quâun toilettage intĂ©gral devrait ĂȘtre dĂ©crĂ©tĂ© et exĂ©cutĂ© par les personnes dĂ»ment mandatĂ©es par le peuple, câest-Ă -dire les Ă©lus.
Câest donc, cette logique qui doit pouvoir nous guider pour rĂ©pondre aux interrogations qui nous prĂ©occupent en ayant prĂ©sent Ă lâesprit que depuis lâindĂ©pendance de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo jusquâĂ ce jour, le mode dâĂ©laboration de diffĂ©rentes Constitutions, pĂ©chant contre lâexigence de confier cette tĂąche aux personnes mandatĂ©es Ă cet effet par le peuple, constitue lâune des grandes faiblesses sinon lâune des causes majeures du tango constitutionnel qui ne permet pas au pays dâĂ©merger, en sâassumant par les options qui sĂ©curisent le prĂ©sent, tout en balisant le chemin de lâavenir.
Câest en tenant compte de cet impĂ©ratif majeur quâil va falloir rencontrer briĂšvement les 5 interrogations soumises Ă notre rĂ©flexion.
1. Lâimportance du respect de la Constitution dans le renforcement des institutions dĂ©mocratiques
Il est indĂ©niable quâentendue comme Loi suprĂȘme, la Constitution est entourĂ©e dâune protection spĂ©ciale en ce que son respect contribue Ă lâĂ©quilibre des pouvoirs. Ceci signifie que des mĂ©canismes particuliers doivent ĂȘtre prĂ©vus pour sa rĂ©vision. Mais, si le constituant lui-mĂȘme nâa rien prĂ©vu de pareil, la Constitution peut ĂȘtre modifiĂ©e comme toute autre loi. Ceci pour simplement dire que câest le constituant qui doit prĂ©voir une protection plus accrue de la Constitution pour garantir, par ricochet, les droits et libertĂ©s des citoyens. Il ne saurait donc, y avoir respect de la Constitution tant que le constituant ne lâa pas, par les mĂ©canismes spĂ©cifiques, placĂ©e au-dessus dâautres lois.
La tendance aujourdâhui, avec le triomphe du constitutionnalisme et la mise en place des Cours constitutionnelles, est dâaccorder une place de choix Ă la Constitution, dans la hiĂ©rarchie des normes, pour mieux protĂ©ger les citoyens. Câest en combinant le contrĂŽle de la constitutionnalitĂ© des lois et les mĂ©canismes spĂ©ciaux de la rĂ©vision que la protection de la Constitution se trouve mieux assurĂ©e.[2] La RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo sâest inscrite dans cette logique par la mise en place de sa Cour constitutionnelle.
Sâagissant des dispositions dites intangibles qui font dĂ©bat aujourdâhui en Afrique, et donc, des normes supra-constitutionnelles, ce serait une reconnaissance de « la possibilitĂ© de limiter le pouvoir souverain et, par consĂ©quent, de supprimer la souverainetĂ© du peuple exerçant la compĂ©tence constituante[3] », la doctrine majoritaire pense que « il ne peut pas y avoir dâautolimitation du pouvoir constituant, en imposant par exemple le respect de tel ou tel principe, ou encore le maintien de telle ou telle autre forme de Gouvernement, car jamais une volontĂ© nâest Ă©ternellement limitĂ©e par le seul effet des obligations quâelle donne. Il est toujours possible que le souverain revienne sur les rĂšgles quâil avait dĂ©finies et quâil en adopte de nouvelles[4] ».
Dans le cas de la France, la thÚse de la non-existence des normes supra-constitutionnelles a été confirmée par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
2. Dans quelles circonstances les révisions constitutionnelles sont-elles justifiées ?
Il serait hasardeux dâĂ©numĂ©rer les circonstances dans lesquelles on peut estimer une rĂ©vision constitutionnelle justifiĂ©e ; car en rĂ©alitĂ©, quâil sâagisse de lâopportunitĂ©, des omissions ou des problĂšmes nouveaux qui surgissent (lâenvironnement), chaque cas spĂ©cifique est un, sinon unique ; car en cette matiĂšre, la similaritĂ© ne joue point. Il sâagit dâapprĂ©cier au cas par cas, en tenant compte du parcours historique de chaque Etat.
Cependant, une rĂ©ponse laconique consiste Ă dire quâune rĂ©vision est justifiĂ©e dĂšs lors quâelle rencontre les aspirations du peuple. Celui-ci nâest pas une bulle difforme ni informe. Il doit ĂȘtre consultĂ© par des mĂ©canismes dĂ©mocratiques mis en place afin de tenir compte de ses avis.
3. Quelle est lâattitude des citoyens par rapport au dĂ©bat sur le changement de la Constitution ? Sont-ils suffisamment consultĂ©s sur ce sujet ?
Faute de statistiques contradictoires, il parait hasardeux de prĂȘter aux citoyens la parole qui nâest pas la leur. Toutefois, en matiĂšre de gestion de lâopinion publique, sâagissant du dĂ©bat sur la rĂ©vision constitutionnelle en RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, pour lâinstant, ce sont les officines politiques qui distillent ce quâelles veulent bien dire, sans devoir Ă©taler toutes les possibilitĂ©s afin que le peuple fasse un choix utile. Il revient aux partis politiques et aux pouvoirs publics de ramener ce dĂ©bat au niveau de la population, source de tout pouvoir, afin que celle-ci sâen approprie et tranche.
Plusieurs canaux, outre les partis politiques, dont notamment, les Ă©glises et les ONG sâinvestissent dans ce domaine dâĂ©ducation civique et politique. Câest une chance pour permettre Ă la population dâopĂ©rer des choix Ă©clairĂ©s.
Dans le cas de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante (CENI) dĂ©tient Ă©galement, dans ses prĂ©rogatives, la mission de sensibilisation de la population avant tout scrutin. Ce qui permet de dire quâavant de se prononcer, les citoyens auront Ă©tĂ© suffisamment consultĂ©s. Il importe de dire Ă©galement que lorsque le peuple confie, Ă lâissue dâune Ă©lection dĂ©mocratique, un mandat Ă une MajoritĂ©, celle-ci a le devoir dâimpulser toutes les rĂ©formes nĂ©cessaires pour crĂ©er le bonheur collectif.
Et donc, lorsquâon dit laconiquement « Gouverner câest PrĂ©voir », câest affirmer par-lĂ que les promesses Ă©lectorales doivent se traduire sous forme des rĂ©formes pour Ă©viter la distance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les rĂ©formes, dĂšs lors quâelles ont pour objet de rĂ©aliser les promesses Ă©lectorales, elles bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme lĂ©gitimitĂ© que lâonction populaire qui couvre les dirigeants Ă©lus.
4. Les conséquences des révisions constitutionnelles répétitives pour les générations futures
Parler des rĂ©visions rĂ©pĂ©titives de maniĂšre abstraite, semble abusif. En effet, faudra-t-il Ă©tablir un sĂ©quencement qui indique la durĂ©e Ă partir de laquelle une rĂ©vision peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e, alors que le constituant nâa rien prĂ©vu de pareil ? Si tant est que toute rĂ©vision de la Constitution est une rĂ©ponse Ă une question non rĂ©solue, oubliĂ©e ou nouvelle, comment peut-on Ă lâavance deviner que pareille prĂ©occupation nâapparaitrait quâaprĂšs tant dâannĂ©es ? Pareil calcul ne serait quâillusoire.
La question peut ĂȘtre reformulĂ©e autrement. Sâagit-il du moment oĂč la rĂ©vision peut intervenir ?
Celle-ci peut, selon Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier intervenir Ă tout moment[5]<!–[endif]–>, sauf dans le cas de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, dans les 5 hypothĂšses prĂ©vues Ă lâarticle 219 de la Constitution : « Aucune rĂ©vision ne peut intervenir pendant lâĂ©tat de guerre, lâĂ©tat dâurgence ou lâĂ©tat de siĂšge ni pendant lâintĂ©rim Ă la prĂ©sidence de la RĂ©publique ni lorsque lâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat se trouvent empĂȘchĂ©s de se rĂ©unir librement[6]<!–[endif]–> ».
La rĂ©vision de 1962 qui a permis Ă la France dâinscrire dans la Constitution de 1958, lâĂ©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct, Ă©tait justifiĂ©e par la recherche dâun antidote Ă lâinstabilitĂ© gouvernementale et au rĂŽle particulier Ă assigner au Chef de lâEtat dans le contexte particulier de la nouvelle Europe. Toute gĂ©nĂ©ralisation parait abusive, il faut donc, spĂ©cifier chaque cas.
La critique majeure faite Ă lâAfrique est que les Constitutions africaines subissent souvent des retouches. La rĂ©ponse parait simple. Ces retouches rĂ©guliĂšres sont une rĂ©ponse Ă lâinadaptation des textes qui, fort souvent, pour le besoin de la cause, juxtaposent plusieurs logiques au lieu dâune vĂ©ritable alliance. ConsĂ©quence, cet attelage brinquebalant ne peut pas aller plus loin. Plus quâun simple mimĂ©tisme, il faut dĂ©plorer lâĂ©clectisme constitutionnel qui trouve le terrain fertile en Afrique.
Le constitutionnalisme auquel aspire lâAfrique postule le respect de la Constitution et non lâimmobilisme. On peut donc dire quâune certaine sacralitĂ© entourant la Constitution contribue au respect de celle-ci et moule les gĂ©nĂ©rations futures dans cette forme de religiositĂ©. Mais comme il est certain que les problĂšmes dâaujourdâhui ne seront pas identiques Ă ceux qui se poseront demain, aucune gĂ©nĂ©ration ne peut avoir la prĂ©tention de lier lâautre.
Ce qui signifie quâen procĂ©dant Ă lâadaptation du temps et des circonstances, les gĂ©nĂ©rations futures sâattĂšleront Ă rĂ©soudre les problĂšmes spĂ©cifiques de leurs temps, sans omettre un regard critique ou admiratif sur la maniĂšre dont les gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes ont procĂ©dĂ© pour concilier temps et circonstances.
5. Pourquoi une alternance démocratique en 2016 est si urgente ?
A la veille de chaque Ă©lection dĂ©mocratique, lâalternance est toujours Ă lâordre du jour. Il semble cependant important dâopĂ©rer une distinction entre le dĂ©sir des hommes politiques et la sanction politique qui est de la compĂ©tence exclusive du peuple souverain. Câest au peuple seul quâil appartient de sanctionner soit nĂ©gativement en Ă©conduisant la MajoritĂ© en place, soit positivement en la reconduisant.
Dans le cas dâespĂšce, le juge de lâurgence, câest le peuple souverain. Que lâon attende donc 2016 pour lui donner lâoccasion de se prononcer librement, au lieu dâocculter par une campagne prĂ©coce, le fait que le mandat confiĂ© en 2011 Ă la MajoritĂ© actuelle est encore en cours, et que les rĂšgles et pratiques dĂ©mocratiques exigent que le mandat soit consommĂ© jusquâĂ la nouvelle Ă©lection. Ne pas faire droit Ă cette exigence serait Ă©courtĂ©, en fait, la durĂ©e du mandat. Or, le constitutionnalisme postule Ă©galement que lâon ne puisse pas perturber, par des manĆuvres politiciennes, lâexercice dâun mandat, rĂ©guliĂšrement acquis du peuple.
Quel entendement assigne-t-on Ă lâalternance dĂ©mocratique ? Certes, changer de majoritĂ© est considĂ©rĂ©, par moments, comme un indice de vitalitĂ© dĂ©mocratique. Mais, si le peuple souverain reconduit la mĂȘme majoritĂ© pendant un temps relativement long, va-t-on lâobliger Ă se dĂ©dire ? On ne peut pas demander Ă la MajoritĂ© en place de se saborder pour quâil y ait alternance, mais plutĂŽt, Ă ceux dont lâambition est de remplacer la MajoritĂ© en place de mieux affiner leur projet de sociĂ©tĂ© pour gagner la prĂ©fĂ©rence du peuple.
Bref, sâil faut rĂ©pondre Ă toutes les questions qui ont Ă©tĂ© soumises Ă notre rĂ©flexion sur le plan purement thĂ©orique, alors que toute Constitution suppose son insertion dans un espace spatio-temporel, nous nâaurons pas fait Ćuvre utile, encore moins, inventer la spĂ©cificitĂ© constitutionnelle dont lâAfrique a tant besoin pour rĂ©aliser le rĂȘve de pĂšres de lâindĂ©pendance.
Evariste BOSHAB
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<!–[endif]–>
[1]<!–[endif]–> A la dĂ©charge du PrĂ©sident Kasavubu, il importe de relever quâil avait sommĂ©, sans succĂšs, lâAssemblĂ©e nationale Ă sâacquitter de sa charge en Ă©laborant une Constitution dĂ©finitive. Câest la raison pour laquelle, face Ă la carence constatĂ©e, il crĂ©a la Commission constitutionnelle.
[2]<!–[endif]–> J. GICQUEL, J-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 24Ăšme Ă©d., Paris, Montchrestien, 2010, p.259
[3]<!–[endif]–> D. G. LAVROFF, le Droit Constitutionnel de la VĂš RĂ©publique, 3Ăšme Ă©d., Paris, Dalloz, 1999, p.129
[4]<!–[endif]–> Ibidem
[5]<!–[endif]–> C. DEBBASCH, J-M. PONTIER, J. BOURDON, J-C. RICCI, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4Ăšme Ă©d., Paris, Ă©conomica, 2001, p. 616
[6]<!–[endif]–> Constitution de la RDC, JORDC, 5 fĂ©vrier 2011, numĂ©ro spĂ©cial, p.73